Vu la procédure suivante :
La société Signacité a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Bandol à réparer le préjudice subi du fait d'une résiliation unilatérale fautive du marché dont elle était titulaire. Par un jugement n° 1000274 du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Bandol à verser à la société Signacité la somme de 380 656 euros hors taxe.
Par un arrêt n° 12MA02837 du 8 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mai 2012, puis condamné la commune de Bandol à verser à la société Signacité la somme de 460 444,70 euros hors taxe.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 26 février 2015 et le 13 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bandol demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Signacité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Bandol et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Signacite ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2016, présentée par la société Signacité ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Bandol a conclu, le 17 février 2009, avec la société Signacité un marché portant sur " l'installation et l'exploitation de dispositifs destinés à la promotion et au fléchage des commerces, entreprises locales et équipements publics " ; qu'estimant que la société Signacité avait commis des fautes dans l'exécution du contrat, la commune de Bandol a, par décision du 18 septembre 2009, prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon et évoqué l'affaire, a condamné la commune à verser à la société Signacité la somme de 460 444, 70 euros en réparation du préjudice résultant de cette résiliation ;
2. Considérant qu'après avoir estimé souverainement, sans dénaturer les faits, que la société Signacité n'avait pas formellement été mise en demeure d'exécuter le marché par le courrier adressé le 20 juillet 2009 et s'était conformée à la mise en demeure adressée par la commune le 13 août 2009, s'agissant du démontage des panneaux dont le lieu d'implantation n'avait pas, conformément aux stipulations du contrat, été validé par le maire, ainsi que de la remise en état des lieux, la cour n'a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée en jugeant que la décision de résiliation du marché prononcée le 18 septembre suivant aux torts exclusifs de la société Signacité revêtait un caractère disproportionné et n'était pas justifiée, alors même qu'elle avait relevé l'existence d'une faute de la société résultant de ce qu'elle ne s'était pas soumise à la procédure formelle de validation des emplacements destinés à l'implantation des dispositifs prévue par le contrat ; que, toutefois, elle n'a pu sans erreur de droit tout à la fois relever l'existence de cette faute et condamner la commune de Bandol à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société sans laisser à la charge de cette dernière la part de responsabilité lui incombant ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné la commune de Bandol à indemniser la société Signacité de la totalité du préjudice subi ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans les limites de l'annulation précisée au point 2, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur le partage de responsabilité :
4. Considérant qu'en ne soumettant pas à la procédure prévue par les stipulations contractuelles le choix des lieux d'implantation des dispositifs publicitaires sur le domaine public et en tardant à procéder aux modifications demandées par le maire, la société Signacité a commis une faute dont il doit être tenu compte dans l'appréciation du préjudice résultant de la résiliation injustifiée par la demande ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette responsabilité en limitant l'indemnisation du préjudice subi à 50 % du montant total des préjudices ;
Sur l'évaluation du préjudice résultant du manque à gagner du fait de la résiliation anticipée :
5. Considérant que, si la société Signacité demande à être indemnisée de ses pertes d'exploitation sur la durée totale du marché, soit huit ans, son manque à gagner ne peut, en l'espèce et à supposer même qu'une telle durée ne soit pas excessive au regard de l'objet du marché et de la nature des prestations demandées, être regardé comme certain au-delà de la durée de trois ans des contrats de location des dispositifs publicitaires conclus par la société avec les annonceurs, dont le taux de reconduction ne ressort pas des pièces versées au dossier ;
6. Considérant, dès lors, que la marge nette dont la société Signacité a été privée du fait de la décision de résiliation, laquelle a été évaluée par référence au type de mobilier prévu, aux conditions de location de ce mobilier et au regard du bilan comptable arrêté au 30 juin 2009, sans que ces éléments d'évaluation soient sérieusement contestés par la commune de Bandol, doit être limitée à trois années d'exploitation, soit une somme hors taxe de 170 100 euros ;
Sur les autres chefs de préjudice :
7. Considérant que la société Signacité produit un décompte des frais exposés au titre de la fabrication, de la pose et de la dépose des mobiliers, dont le montant n'est pas sérieusement contesté par la commune de Bandol ; qu'il doit donc être arrêté à la somme demandée, soit 28 227,27 euros hors taxe ;
8. Considérant que la résiliation fautive du marché par la commune de Bandol a causé un préjudice commercial à la société Signacité ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'arrêtant à la somme de 5 000 euros ;
Sur le montant total de l'indemnisation :
9. Considérant qu'il résulte du partage défini au point 4 et des sommes déterminées aux points 6 à 8 que le montant total de l'indemnisation à laquelle a droit la société Signacité doit être arrêté à 101 664 euros hors taxe ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Signacité comme par la commune de Bandol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : La commune de Bandol est condamnée à verser la somme de 101 664 euros hors taxe à la société Signacité.
Article 3 : Les conclusions de la société Signacité présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bandol présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bandol et à la société Signacité.