La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2016 | FRANCE | N°386601

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème ssr, 09 février 2016, 386601


Vu la procédure suivante :

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du massif d'Uchaux a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation des titres de recettes émis par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) au titre de la contribution du SIVOM à la prise en charge de M. A...durant la période allant du premier trimestre 2006 au quatrième trimestre 2009.

Par jugement n° 1010103/5-2 et 1014058/5-2 du 29 novembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA00092 du 20 octobre 201

4, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du SIVOM...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du massif d'Uchaux a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation des titres de recettes émis par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) au titre de la contribution du SIVOM à la prise en charge de M. A...durant la période allant du premier trimestre 2006 au quatrième trimestre 2009.

Par jugement n° 1010103/5-2 et 1014058/5-2 du 29 novembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA00092 du 20 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du SIVOM, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n°1010103/5-2 et 1014058/5-2 du 29 novembre 2012, ainsi que les titres de recettes attaqués.

1°) Sous le n° 386601, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2014 et le 22 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CNFPT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du SIVOM ;

3°) de mettre à la charge du SIVOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) Sous le n° 387503, par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CNFPT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 20 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de mettre à la charge du SIVOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

- la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 ;

- la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat du Centre national de la fonction publique territoriale et à la SCP Gaschignard, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple du massif d'Uchaux ;

1. Considérant que M.A..., fonctionnaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux occupant alors les fonctions de secrétaire du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du massif d'Uchaux a été détaché pour une période de cinq ans auprès de la commune de Cavaillon par un arrêté du président du SIVOM du 7 avril 1988 ; qu'à l'expiration de ce détachement, l'intéressé n'a pu être réintégré dans son établissement d'origine, le poste qu'il occupait ayant été entre-temps transformé en emploi de catégorie B ; que ce fonctionnaire a été pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à compter du 1er juin 1993 ; que, faisant droit aux conclusions du SIVOM tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes que le CNFPT lui a réclamées au titre de la contribution à la prise en charge de M. A...au cours de la période courue du 1er trimestre de l'année 2006 au 4ème trimestre de l'année 2009, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt contre lequel le CNFPT s'est pourvu en cassation et dont il demande le sursis à l'exécution, annulé les titres de recettes émis à cet effet par cet établissement à l'encontre du SIVOM ;

2. Considérant que le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction, issue de la loi du 6 février 1992, en vigueur à la date d'effet de la prise en charge de M. A...par le CNFPT et sur lequel la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée, dès lors que les dispositions applicables étaient celles dans leur rédaction en vigueur à cette date, pour statuer sur les conclusions dont elle était saisie: " (...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. (...) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (...). La prise en charge est assurée dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis. (...)" ; qu'aux termes de l'article 97 de cette même loi : " (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article 97 bis de cette même loi : " Le Centre national de la fonction publique territoriale (...) qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi (...) " ; qu'il résulte du renvoi expressément fait par l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 à l'article 97 bis de cette même loi, que le CNFPT, prenant en charge un fonctionnaire qui n'avait pu être réintégré dans son cadre d'emplois par sa collectivité ou son établissement d'origine à l'expiration d'un détachement de longue durée, bénéficiait d'une contribution de cette collectivité ou de cet établissement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que la contribution litigieuse ne pouvait être réclamée à l'établissement d'origine que dans le cas où la prise en charge de cet agent était due à la suppression de l'emploi occupé par lui, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Considérant que par la présente décision, le Conseil d'Etat se prononce sur le pourvoi formé par le Centre national de la fonction publique territoriale contre l'arrêt du 20 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis de cet arrêt deviennent sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOM la somme de 3 000 euros à verser au CNFPT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CNFPT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 387503.

Article 4 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple du massif d'Uchaux versera une somme de 3 000 euros au Centre national de la fonction publique territoriale au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation multiple du massif d'Uchaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la fonction publique territoriale et au syndicat intercommunal à vocation multiple du massif d'Uchaux.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 386601
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-03-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. Réintégration.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2016, n° 386601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : RICARD ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386601.20160209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award