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03/02/2016 | FRANCE | N°394553

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème ssr, 03 février 2016, 394553


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 août 2015 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, d'autre part, d'enjoindre à celui-ci, à titre principal, de lui allouer l'allocation dans un délai de quinze jours

compter de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 août 2015 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, d'autre part, d'enjoindre à celui-ci, à titre principal, de lui allouer l'allocation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.

Par une ordonnance n° 1502160 du 29 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande en suspendant l'exécution de la décision du 14 août 2015 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et en enjoignant au directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un nouvel examen de la demande de M.A....

Par un pourvoi, enregistré le 13 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 157 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique. / Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite. / La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales relevant ou ayant relevé de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle (...) " ;

3. Considérant que pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a notamment retenu que le moyen tiré de ce qu'en réservant le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité aux seuls agents en fonction au ministère chargé de la mer à la date de leur demande, l'article 1er du décret du 27 mai 2013 avait illégalement restreint le champ d'application de l'article 157 de la loi du 27 décembre 2010 de finances pour 2011 et de ce que, par suite, M. A...ne pouvait se voir opposer un refus au seul motif qu'il avait été intégré dans le corps des techniciens supérieurs de la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2009 à la suite du transfert de l'infrastructure portuaire de l'Etat à la région Aquitaine, était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'il résulte des termes de l'article 157 cité au point précédent qu'en statuant ainsi, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit, dès lors que le dispositif de cessation anticipée d'activité que cet article institue est ouvert non seulement aux fonctionnaires et agents non titulaires exerçant certaines fonctions au sein de ce ministère mais aussi à ceux ayant exercé, par le passé, de telles fonctions au cours de leur carrière ;

4. Considérant, toutefois, que pour juger que M. A...justifiait de l'existence d'une situation d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Pau s'est borné à relever que la décision en litige le privait du bénéfice de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation prévues par l'article 157 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, alors qu'il était proche d'atteindre l'âge légal de départ à la retraite ; que, toutefois, la proximité de cette date, qui ne le privait pas, le cas échéant, de la possibilité d'obtenir à titre rétroactif le versement de l'allocation en cas d'annulation de la décision de refus litigieuse, n'était pas, à elle seule, de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision attaquée ; qu'en ne caractérisant pas l'existence des circonstances particulières, propres à la situation de M.A..., créant une situation d'urgence, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen du pourvoi, que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative sur la demande de suspension présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a demandé et obtenu de la région Aquitaine, par une décision du 26 novembre 2012, sa mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 3 janvier 2013 et n'a sollicité le bénéfice d'une cessation anticipée d'activité qu'à l'automne 2014 ; que, s'il soutient aujourd'hui être sans ressource depuis qu'il a été placé en disponibilité et que, faute d'avoir travaillé depuis cette date, il a été privé de la possibilité de constituer des trimestres de cotisation pour sa retraite, la situation d'urgence dont il se prévaut est imputable à sa propre imprudence et n'est pas de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ;

8. Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2015 doit être rejetée ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dernières dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 octobre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et l'énergie et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 394553
Date de la décision : 03/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2016, n° 394553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394553.20160203
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