La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2016 | FRANCE | N°393951

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 03 février 2016, 393951


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403289 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15PA02623 du 8 septembre 2015, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. A...tendant à la suspension de

l'exécution des quatre avis d'imposition en date du 31 août 2012 relatifs aux cotis...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403289 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15PA02623 du 8 septembre 2015, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. A...tendant à la suspension de l'exécution des quatre avis d'imposition en date du 31 août 2012 relatifs aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution des quatre avis d'imposition du 31 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL FB Café dont il est l'unique associé, M. A...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 ; que ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 août 2012 ; que par un jugement n° 1403289 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge de ces impositions ; que M. A...a formé appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il a également, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés de cette cour d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de quatre avis d'imposition du 31 août 2012 relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses ; que M. A... demande l'annulation de l'ordonnance du 8 septembre 2015 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur les fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible ; qu'un avis de mise en recouvrement de l'imposition a pour effet de la rendre exigible sans constituer pour autant un acte de poursuite susceptible de donner lieu à une contestation sur le fondement des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'en jugeant manifestement irrecevable la demande de M.A..., alors qu'il avait saisi en appel la cour administrative d'appel de Paris d'une demande en décharge des impositions visées par quatre avis d'imposition mentionnés au point 1, le juge des référés de cette cour a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cette ordonnance doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 septembre 2015 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 393951
Date de la décision : 03/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2016, n° 393951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393951.20160203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award