Vu la procédure suivante :
La SARL FB Café a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1403090 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 15PA02621 du 16 septembre 2015, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 21 juin 2012 concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2008 et 2009.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL FB Café demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 21 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAR.L FB Café ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL FB Café, qui exerce une activité d'exploitant de bar-brasserie, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ont été mis en recouvrement au nom de cette société par un avis du 21 juin 2012 ; que, par un jugement n° 1403090 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL FB Café tendant à la décharge de ces impositions ; que la société requérante a formé appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris ; qu'elle a également, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés de cette cour d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 21 juin 2012 ; que la société requérante demande l'annulation de l'ordonnance du 16 septembre 2015 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable ;
2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur les fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible ; qu'un avis de mise en recouvrement de l'imposition a pour effet de la rendre exigible sans constituer pour autant un acte de poursuite susceptible de donner lieu à une contestation sur le fondement des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'en jugeant manifestement irrecevable la demande de la SARL FB Café, alors qu'elle avait saisi en appel la cour administrative d'appel de Paris d'une demande en décharge des impositions visées par l'avis de mise en recouvrement du 21 juin 2012, le juge des référés de cette cour a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cette ordonnance doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 16 septembre 2015 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL FB Café la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL FB Café et au ministre des finances et des comptes publics.