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03/02/2016 | FRANCE | N°386253

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 03 février 2016, 386253


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française de la pépinière viticole (FFPV) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service DGAL/SDQPV/2014-806 du 6 octobre 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, relative aux modalités de surveillance et de lutte contre les phytoplasmes de la vigne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française de la pépinière viticole (FFPV) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service DGAL/SDQPV/2014-806 du 6 octobre 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, relative aux modalités de surveillance et de lutte contre les phytoplasmes de la vigne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 31 juillet 2000 du ministre de l'agriculture établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

- l'arrêté du 19 décembre 2013 du ministre de l'agriculture relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la fédération française de la pépinière viticole ;

1. Considérant que la Fédération française de la pépinière viticole demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 6 octobre 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, signée par le directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, prise pour l'application de l'arrêté du 19 décembre 2013 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime : " Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités " ; qu'en vertu de ces dispositions le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour fixer par arrêté les mesures relatives à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, le phytoplasme de la vigne, inscrit sur la liste des organismes nuisibles à l'annexe A de son arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que le domaine de compétence de la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture recouvre, notamment, l'hygiène des aliments, la santé végétale et la sécurité de la filière agricole et alimentaire ; que, dès lors, M. A... B..., directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, avait bien compétence pour signer pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt la note de service du 6 octobre 2014 précisant les modalités de surveillance et de lutte contre les phytoplasmes de la vigne ; que, par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de signature de la note attaquée manque en fait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de ce que le directeur général de l'alimentation n'était pas compétent pour prendre la note de service du 6 octobre 2014 précisant les modalités de surveillance et de lutte contre les phytoplasmes de la vigne prévues par l'arrêté du 19 décembre 2013 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fixant les règles relatives à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, relatives à l'arrachage des ceps contaminés, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement que la Fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la fédération française de la pépinière viticole est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de la pépinière viticole et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386253
Date de la décision : 03/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2016, n° 386253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386253.20160203
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