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27/01/2016 | FRANCE | N°392479

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 janvier 2016, 392479


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 novembre 2015 et 11 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 1400572 du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2014 de l'administrateur général des finances publiques de l

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 novembre 2015 et 11 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 1400572 du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2014 de l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française rejetant son recours à l'encontre du titre de perception émis le 15 avril 2014 pour un montant de 16 735 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que les premier et troisième alinéas du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 disposent : " II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : (...) b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions contestées de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, citées ci-dessus, ne font pas obstacle à ce que, pour leur application, le pouvoir réglementaire impose la même règle de suspension de l'indemnité temporaire pour toute absence d'une durée supérieure à trois mois quel que soit le motif de l'absence et, ainsi, n'instaure aucune règle propre aux absences liées à l'exercice d'un mandat représentatif ou électif, une telle circonstance ne saurait porter atteinte au principe d'égalité devant la loi ou d'égale admissibilité aux emplois publics, lesquels n'imposent pas que soient traités différemment des situations différentes ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient également M.B..., ces dispositions ne portent par elles-mêmes, en tout état de cause, aucune atteinte à la liberté d'exercice des mandats représentatifs ou au principe de l'indépendance de l'élu ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que M. B...n'invoquant pas d'atteinte portée à un tel droit ou liberté au soutien de son moyen tiré de ce que les dispositions contestées seraient entachées d'incompétence négative, ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

5. Considérant enfin que les dispositions contestées ne sauraient, en tout état de cause, porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs en tant qu'elles ne prévoient aucune disposition spécifique aux membres du Conseil économique, social et environnemental ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 392479
Date de la décision : 27/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2016, n° 392479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392479.20160127
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