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27/01/2016 | FRANCE | N°392246

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 27 janvier 2016, 392246


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 9 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil académique restreint de l'université de Bourgogne du 3 juin 2015 ayant statué sur les résultats du concours ouvert pour l'attribution du poste de professeur de musicologie 18 PR 0573, la délibération du conseil d'administration de l'université de Bourgogne du 4 juin 2015 se prononçant sur le recrutem

ent par concours à ce même poste ainsi que la décision par laquelle le présid...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 9 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil académique restreint de l'université de Bourgogne du 3 juin 2015 ayant statué sur les résultats du concours ouvert pour l'attribution du poste de professeur de musicologie 18 PR 0573, la délibération du conseil d'administration de l'université de Bourgogne du 4 juin 2015 se prononçant sur le recrutement par concours à ce même poste ainsi que la décision par laquelle le président de l'université de Bourgogne a refusé de transmettre le résultat de ce concours au ministre ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Bourgogne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de transmettre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le résultat de ce concours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au président de l'université de Bourgogne, sur le fondement de l'article L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de saisir les instances compétentes de l'université pour qu'elles se prononcent sur les résultats de la procédure de recrutement transmis par le comité de sélection à l'issue de sa délibération du 18 mai 2015 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation, notamment son article L. 952-6-1 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs qui fixe les conditions de recrutement par concours des enseignants-chercheurs inscrits sur la liste de qualification : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités (...) / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. (...) Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique (...) siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique (...). / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de recrutement d'un professeur sur un poste de " musicologie systématique de la création, de la performance et de la perception " à l'université de Bourgogne, le comité de sélection de cette université a, par une délibération du 18 mai 2015, procédé au classement des deux candidats qu'il avait auditionnés et transmis son avis motivé au conseil académique ; qu'il est alors apparu que le comité de sélection s'était fondé, pour délibérer sur les mérites respectifs des deux candidats, sur une fiche descriptive du poste ouvert au concours qui avait, entretemps, été modifiée, un seul des deux candidats ayant eu connaissance de cette modification avant son audition ; que le conseil académique a, en conséquence, décidé le 3 juin 2015 de transmettre au conseil d'administration les noms des deux candidats sans indiquer de candidat sélectionné ni de classement par ordre de préférence ; que, par une délibération du 4 juin 2015, le conseil d'administration a donné un avis défavorable aux deux candidatures ; que, saisi de cette dernière délibération, le président de l'université a décidé de ne transmettre aucun nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Sur la légalité de la décision du conseil académique :

3. Considérant qu'eu égard à la nature et à l'importance des modifications apportées à la fiche de poste initiale et au rôle qui incombe au comité de sélection dans l'appréciation de l'adéquation des candidats au profil du poste, ces modifications, connues seulement d'un seul des deux candidats auditionnés par le comité de sélection, étaient de nature à rompre l'égalité entre les candidats ; que, par suite, le conseil académique de l'université de Bourgogne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus du décret du 6 juin 1984 en estimant, par sa délibération du 3 juin 2015 qui est suffisamment motivée sur ce point, qu'il ne pouvait, par suite, proposer de candidat sélectionné ni procéder à leur classement par ordre de préférence ;

4. Considérant, par ailleurs, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le conseil académique aurait, en mettant ainsi indirectement en cause la régularité de la délibération du comité de sélection, excédé sa compétence ;

Sur la légalité des décisions du conseil d'administration et du président de l'université :

5. Considérant que, faute d'avoir été saisi par le conseil académique du nom d'un candidat sélectionné ou d'une liste de candidats classés par ordre de préférence, le conseil d'administration de l'université de Bourgogne ne pouvait légalement donner aucune suite à la transmission qui lui était adressée par le conseil académique ; qu'il n'a, par suite, pas entaché sa décision d'incompétence ni fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus du décret du 6 juin 1984 en donnant, par sa délibération du 4 juin 2015 qui est suffisamment motivée sur ce point, un avis défavorable motivé à la nomination de chacun des deux candidats ;

6. Considérant, enfin, que le président de l'université de Bourgogne était, par suite de l'avis défavorable motivé rendu par le conseil d'administration, tenu de ne transmettre aucun des deux noms au ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que les moyens par lesquels M. A...demande l'annulation de sa décision sont, par suite, inopérants ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, pour regrettables que soient les dysfonctionnements ayant conduit à l'interruption du recrutement sur le poste en cause, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations et de la décision qu'il attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Bourgogne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au président de l'université de Bourgogne.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 392246
Date de la décision : 27/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2016, n° 392246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392246.20160127
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