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30/12/2015 | FRANCE | N°383341

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 30 décembre 2015, 383341


Vu la procédure suivante :

La SAS Clinique du Mail a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes a prononcé à son encontre une sanction d'un montant de 130 482 euros. Par un jugement n° 1101894 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, réduit à la somme de 91 337,40 euros le montant de la sanction prononcée et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 13BX00220 du 3 juin 2014, la cou

r administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SAS Clin...

Vu la procédure suivante :

La SAS Clinique du Mail a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes a prononcé à son encontre une sanction d'un montant de 130 482 euros. Par un jugement n° 1101894 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, réduit à la somme de 91 337,40 euros le montant de la sanction prononcée et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 13BX00220 du 3 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SAS Clinique du Mail contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 3 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Clinique du Mail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juin 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SAS Clinique du Mail ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er juillet 2011, notifiée par courrier du 4 juillet suivant, le directeur général de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, prononcé à l'encontre de la SAS Clinique du Mail une sanction financière d'un montant de 130 482 euros. Par un jugement du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, réduit le montant de la sanction de 30 %, en le fixant à la somme 91 337,40 euros et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de la clinique. Par un arrêt du 3 juin 2014, contre lequel la SAS Clinique du Mail se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement en tant qu'il ne faisait que partiellement droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place (...) en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle (...). La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements (...) ".

3. Un recours devant le juge administratif tendant à l'annulation d'une sanction prononcée à l'encontre d'un établissement de santé sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, qui a le caractère d'une sanction visant à réprimer la méconnaissance des règles particulières auxquelles est soumis l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, relève du contentieux de l'excès de pouvoir.

4. En réformant la sanction prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes le 1er juillet 2011, le tribunal administratif de Poitiers a méconnu son office de juge de l'excès de pouvoir. Par suite, en rejetant l'appel formé par la société requérante sans relever d'office ce moyen, la cour s'est elle-même méprise sur l'étendue de ses pouvoirs. Il appartient au juge de cassation de relever d'office l'erreur ainsi commise par la cour.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Clinique du Mail est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes, qui n'est pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juin 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SAS Clinique du Mail est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Clinique du Mail et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 383341
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 383341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383341.20151230
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