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30/12/2015 | FRANCE | N°369368

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 30 décembre 2015, 369368


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande du 23 octobre 2010 tendant à son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 17 mars 2009 ou du délai réglementaire en sa qualité de père de trois enfants et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de le faire bénéficier d'une pension de retraite majorée sur le fondement du b de l'article L. 12 du même code, à titre subsidiaire, de s

urseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande du 23 octobre 2010 tendant à son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 17 mars 2009 ou du délai réglementaire en sa qualité de père de trois enfants et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de le faire bénéficier d'une pension de retraite majorée sur le fondement du b de l'article L. 12 du même code, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité des textes français à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'accord sur la politique sociale.

Par un jugement n° 1100083 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 juin 2013, 16 septembre 2013 et 6 octobre 2014, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 avril 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

- la loi n° 2010-1130 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M.B..., et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 23 octobre 2010 reçu par la Caisse des dépôts et consignations le 25 octobre suivant, M. B..., fonctionnaire affecté au centre hospitalier régional universitaire de Rennes ayant accompli quinze années de services effectifs et père de trois enfants, a demandé son admission à la retraite avec jouissance immédiate du droit de pension, à compter du 17 mars 2009 ou, à défaut, dans le délai réglementaire, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que le bénéfice des bonifications pour enfants prévues par l'article L. 12 du même code. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

2. Les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension. Il en résulte que les droits à pension de M. B... doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, d'une part, à la date du 17 mars 2009 et, d'autre part, eu égard au délai de six mois prévu par l'article 59 du décret du 26 décembre 2003, à la date du 25 avril 2011. En faisant application à la situation de M. B...des dispositions en vigueur à la date de sa demande, le tribunal administratif de Rennes a méconnu le champ d'application de la loi.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens de son pourvoi.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond.

Sur la demande de M. B...d'admission à la retraite et de liquidation de sa pension à compter du 17 mars 2009 :

5. Il résulte de l'instruction que, par une première décision du 10 juin 2008, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté la demande de M. B...tendant à être admis à la retraite et à jouir de ses droits à pension, en qualité de père de trois enfants, à compter du 17 mars 2009, en bénéficiant également de la bonification pour enfants prévue par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le délai de recours contre cette décision a expiré au plus tard le 16 septembre 2008, eu égard à la date à laquelle M. B...a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes. La décision rejetant sa demande du 23 octobre 2010, en tant qu'elle sollicitait sa mise à la retraite à compter de la même date, a un caractère purement confirmatif et n'a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. La demande de M. B... n'est donc pas recevable en tant qu'elle est dirigée contre le refus d'admission à la retraite et de liquidation de sa pension à compter du 17 mars 2009.

Sur la demande de M. B...d'admission à la retraite et de liquidation de sa pension à compter du 23 avril 2011 :

6. Aux termes du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article ". Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011, à la suite de la publication, au Journal officiel de la République française, du décret du 30 décembre 2010 pris notamment pour leur application. L'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable, en vertu de l'article 2 de ce décret du 30 décembre 2010, aux fonctionnaires mentionnés au III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010, prévoit que le bénéfice de ces dispositions est subordonné soit à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois, pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption, dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, soit à une réduction d'activité constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 %, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

7. En premier lieu, aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). / 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre.

8. Par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs.

9. Si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et si la maternité est ainsi normalement neutre sur sa carrière, il résulte néanmoins de l'instruction et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. En particulier, les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes. De plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer. Le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation.

10. Par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a procédé à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants. Ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées ci-dessus, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale et est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

11. Pour les mêmes motifs, ces dispositions ne portent atteinte ni, en tout état de cause, aux articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni à la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, ni aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

12. Les dispositions transitoires issues de la loi du 9 novembre 2010 et de son décret d'application sont plus favorables que celles du code des pensions civiles et militaires de retraite précédemment en vigueur. M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que l'application à sa situation des dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010 porterait atteinte à une espérance légitime de continuer de bénéficier des dispositions antérieures et méconnaîtrait ainsi les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

13. Les droits à pension de M. B...devant être appréciés au regard de la loi du 9 novembre 2010 et non de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les moyens qu'il soulève, tirés de la contrariété de cette dernière loi avec les engagements internationaux de la France et de son application rétroactive, sont sans incidence sur le présent litige.

14. L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas applicable aux fonctionnaires, tel M.B..., auxquels s'applique le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Si le décret du 26 décembre 2003 comporte, à son article 15, des dispositions ayant le même objet, qui renvoient à l'article R. 13 du même code, l'application de ces dispositions est dépourvue d'incidence sur le présent litige, dès lors que M. B...ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 9 novembre 2010 pour obtenir la liquidation de sa pension par anticipation. Par suite, il ne peut soutenir de façon utile que les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires aux engagements internationaux de la France.

15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ni d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande du 23 octobre 2010 tendant à son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension doivent être rejetées.

16. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les demandes relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B...tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant le Conseil d'Etat.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 369368
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 369368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369368.20151230
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