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23/12/2015 | FRANCE | N°387132

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 23 décembre 2015, 387132


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2011 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2011 ainsi que celle du 31 mai 2011 lui refusant une prolongation d'activité et celle du 4 juillet 2011 rejetant son recours gracieux contre les précédentes décisions. Par un jugement n° 1114472 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa requête. r>
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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2011 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2011 ainsi que celle du 31 mai 2011 lui refusant une prolongation d'activité et celle du 4 juillet 2011 rejetant son recours gracieux contre les précédentes décisions. Par un jugement n° 1114472 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 13PA00532 du 24 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et fait droit à ses demandes d'annulation.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 1er avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Centre national de la recherche scientifique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du Centre national de la recherche scientifique et à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres " ;

2. Considérant que M.A..., recruté par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) le 1er octobre 1975 en qualité de chercheur contractuel, a été titularisé le 1er janvier 1984 en tant que chargé de recherche de 1ère classe et affecté au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies, qui dépend de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules au sein du CNRS ; que le laboratoire au sein duquel il travaillait avait constitué une unité mixte de recherche avec l'université Pierre et Marie Curie et l'université Paris Diderot ; que, par un courrier du 31 mars 2011, il a sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 1 l'autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge applicable à son corps ; que le président du Centre national de la recherche scientifique, par une décision du 25 mai 2011, a prononcé sa radiation des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin et, par une décision du 31 mai 2011, a refusé de lui accorder une prolongation d'activité ; que c'est sans dénaturer les écritures de M. A...ni méconnaitre son office que la cour administrative d'appel de Paris a regardé la demande de M. A... comme tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

3. Considérant que pour juger que le président du CNRS avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prolonger l'activité de M.A..., la cour administrative d'appel de Paris s'est notamment fondée sur ce qu'une convention, visant à ce que M. A...collabore à titre bénévole pour toute l'année 2012 avec le laboratoire dans lequel il travaillait précédemment comme chercheur avait été conclue le 4 avril 2012 par le CNRS qui l'employait précédemment ; que toutefois, cette convention a été conclue par l'université Pierre et Marie Curie, qui est un établissement public distinct du CNRS ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Centre national de la recherche scientifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Centre national de la recherche scientifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du Centre national de la recherche scientifique est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la recherche scientifique et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387132
Date de la décision : 23/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2015, n° 387132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387132.20151223
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