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23/12/2015 | FRANCE | N°384859

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 23 décembre 2015, 384859


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de recettes émis le 14 novembre 2011 par le président du conseil général de l'Essonne pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 5 264 euros correspondant à la période du 1er juillet 2009 au 31 octobre 2010 ou, subsidiairement, de dire n'y avoir pas lieu à remboursement de cet indu pour la période antérieure au 14 novembre 2009. Par un jugement n° 1203415 du 23 juillet 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes

mis le 14 novembre 2011 par le président du conseil général et reje...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de recettes émis le 14 novembre 2011 par le président du conseil général de l'Essonne pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 5 264 euros correspondant à la période du 1er juillet 2009 au 31 octobre 2010 ou, subsidiairement, de dire n'y avoir pas lieu à remboursement de cet indu pour la période antérieure au 14 novembre 2009. Par un jugement n° 1203415 du 23 juillet 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes émis le 14 novembre 2011 par le président du conseil général et rejeté le surplus des conclusions de MmeB....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 23 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Essonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 juillet 2014 en tant qu'il a annulé le titre de recettes émis le 14 novembre 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de cet acte ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat du département de l'Essonne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 21 mars 2011, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a demandé à Mme B...le remboursement d'un indu de 6 372,36 euros au titre des montants de revenu de solidarité active perçus entre le 1er juillet 2009 et le 31 octobre 2010. Pour recouvrer la créance du département, le président du conseil général de l'Essonne a émis et rendu exécutoire, le 14 novembre 2011, un titre de recettes d'un montant de 5 264 euros. Saisi par Mme B...d'une réclamation dirigée contre ce titre de recettes, le président du conseil général a, par une décision du 28 mars 2012, confirmé l'existence de la créance et décidé d'en poursuivre le recouvrement au moyen du titre précédemment émis.

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Toutefois, lorsque la décision initiale est un titre exécutoire et que l'autorité compétente rejette le recours de l'intéressé en décidant de poursuivre le recouvrement de la créance par le moyen de ce titre, le recours ensuite formé devant le juge doit être regardé comme dirigé contre ces deux décisions.

3. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Versailles, le président du conseil général, par sa décision du 28 mars 2012, a rejeté la réclamation de Mme B...du 21 décembre 2011 dirigée contre le titre de recettes émis le 14 novembre 2011. Par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 28 mars 2012 s'était substituée à la décision de la caisse d'allocation familiale de l'Essonne du 21 mars 2011 et en en déduisant que le titre du 14 novembre 2011 se trouvait rétroactivement privé de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Essonne est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui annule le titre de recettes du 14 novembre 2011.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. A l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre de recettes du 14 novembre 2011 Mme B...conteste uniquement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Cette contestation a été rejetée par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 juillet 2014, qui, en l'absence de pourvoi en cassation de l'intéressée, est devenu définitif. Dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Essonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation du titre de recettes du 14 novembre 2011 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de l'Essonne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de l'Essonne et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 384859
Date de la décision : 23/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2015, n° 384859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384859.20151223
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