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23/12/2015 | FRANCE | N°384396

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 23 décembre 2015, 384396


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par Pôle emploi à la suite d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique. Par une ordonnance n° 1400326 du 24 mars 2014, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14BX02467 du 27 août 2014, enregistrée le 10 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Co

nseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par Pôle emploi à la suite d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique. Par une ordonnance n° 1400326 du 24 mars 2014, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14BX02467 du 27 août 2014, enregistrée le 10 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 août 2014 au greffe de cette cour, présenté par M.A....

Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 24 mars 2014 ;

2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Gaschignard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative prévoit qu'il est procédé aux notifications des demandes de régularisation " au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ". Lorsque le pli recommandé ou remis contre signature contenant la demande de régularisation a été notifié à l'adresse que le destinataire a communiquée à la juridiction et qui correspond au lieu où il est incarcéré, la signature de l'avis de réception de ce pli par un agent de l'administration pénitentiaire atteste seulement que ce pli est bien parvenu à cette adresse. Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve une personne incarcérée, le délai imparti par la demande de régularisation ne court à l'encontre de cette personne qu'à compter du jour où l'administration pénitentiaire lui a remis effectivement ce pli. Le juge établit la date de remise effective du pli à l'intéressé au vu, le cas échéant, des échanges entre les parties et des éventuelles mesures d'instruction qu'il ordonne.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du tribunal administratif de Poitiers du 12 février 2014, M. A...a été informé de ce que sa requête devait être, à peine d'irrecevabilité, en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, présentée soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et a été invité à la régulariser dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Toutefois, si le pli recommandé contenant cette demande de régularisation a été reçu par la maison d'arrêt de Nanterre, où M. A...se trouvait alors incarcéré, le 13 février 2014, ainsi qu'en atteste le cachet apposé sur l'avis de réception postal, aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle M. A...s'est vu effectivement remettre le pli.

3. Dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir qu'en jugeant, par l'ordonnance attaquée du 24 mars 2014, qu'il n'avait pas, à l'expiration du délai de quinze jours courant à compter du 13 février 2014, régularisé sa requête et que celle-ci devait ainsi être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, le président du tribunal administratif de Poitiers a statué au terme d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Le moyen d'irrégularité retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Gaschignard, avocat de M.A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 24 mars 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à Pôle emploi.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 384396
Date de la décision : 23/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2015, n° 384396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384396.20151223
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