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23/12/2015 | FRANCE | N°380741

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 23 décembre 2015, 380741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine d'annuler la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine lui a notifié la récupération de la créance départementale correspondant aux frais d'hébergement de sa tante, Mme B...A..., en établissement de moyen et long séjour, sur la succession de cette dernière, dans la limite de l'actif disponible. Par une décision du 17 novembre 2011, la commission départementale d'ai

de sociale a rejeté son recours.

Par une décision n° 120597 du 20 février 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine d'annuler la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine lui a notifié la récupération de la créance départementale correspondant aux frais d'hébergement de sa tante, Mme B...A..., en établissement de moyen et long séjour, sur la succession de cette dernière, dans la limite de l'actif disponible. Par une décision du 17 novembre 2011, la commission départementale d'aide sociale a rejeté son recours.

Par une décision n° 120597 du 20 février 2014, la Commission centrale d'aide sociale a, sur l'appel de M. A..., limité le montant de la récupération à 50 % de l'actif net successoral, réformé en ce sens les décisions de la commission départementale et du président du conseil général et rejeté le surplus de l'appel.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai 2014 et 19 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Commission centrale d'aide sociale du 20 février 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine ;

Considérant ce qui suit :

Sur le pourvoi de M.A... :

1. La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 20 février 2014 que M. A...attaque lui donne pour partie satisfaction. Par suite, celui-ci doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant seulement que, par son article 2, elle rejette le surplus des conclusions de son appel.

2. Au nombre des règles que la Commission centrale d'aide sociale est tenue de respecter figure celle d'après laquelle ses décisions doivent contenir notamment l'analyse des conclusions des parties et de leur argumentation. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. A...a produit le 22 juillet 2013 un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la Commission centrale d'aide sociale le 23 juillet 2013. Par ce mémoire, le requérant demandait notamment à la Commission centrale d'aide sociale de prendre en considération la somme de 16 934 francs (2 581,57 euros) qu'il avait personnellement acquittée au titre d'un contrat souscrit par sa tante en 1996, visant à garantir ses frais d'obsèques. Il ressort des mentions de sa décision que la Commission centrale d'aide sociale n'a pas analysé ce mémoire, ni les moyens dont il faisait état, dans les visas de sa décision et qu'elle n'a pas davantage répondu à ces moyens dans ses motifs. M. A...est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée du 11 février 2014 omet d'analyser une partie de son argumentation.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi de M.A....

Sur le pourvoi incident du département des Hauts-de-Seine :

4. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (...) 3° Contre le légataire (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l'aide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de l'action engagée par la collectivité publique d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d'aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d'en réduire le montant ou d'en reporter les effets dans le temps.

5. Il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que, d'une part, dans ses écritures devant la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine, le département s'est borné à faire état des données factuelles du litige, notamment du montant de sa créance et du montant estimé de l'actif net successoral. D'autre part, il n'a pas produit de mémoire devant la Commission centrale d'aide sociale. Or celle-ci a pris en considération les éléments ainsi fournis devant la commission départementale, qu'elle a rappelés dans la motivation de sa décision. Par suite, c'est à tort que le département lui reproche d'avoir commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, en méconnaissance des principes rappelés au point 4, de l'ensemble des circonstances de fait dont il justifiait.

6. Le pourvoi incident du département tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du 20 février 2014, par lequel la Commission centrale d'aide sociale a limité la récupération de la créance d'aide sociale à 50 % du montant de l'actif net successoral, doit, en conséquence, être rejeté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le département. Les conclusions présentées par M. A...sur ce fondement sont dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie au présent litige. Elles ne peuvent, dès lors, être accueillies.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 11 février 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la Commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : Le pourvoi incident du département des Hauts-de-Seine, ainsi que les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au département des Hauts-de-Seine.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 380741
Date de la décision : 23/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2015, n° 380741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380741.20151223
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