La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2015 | FRANCE | N°374628

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 23 décembre 2015, 374628


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser des conséquences dommageables d'un retard dans le diagnostic d'une entorse scapho-lunaire consécutive à un accident de travail survenu le 29 juin 2005. Par un jugement n° 0800060 du 26 juillet 2012, le tribunal administratif a retenu l'existence d'un retard fautif de la part des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, ayant entraîné pour l'intéressé une perte de chance évaluée à 67% d'échapper aux séquelles de l'en

torse, et condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser des conséquences dommageables d'un retard dans le diagnostic d'une entorse scapho-lunaire consécutive à un accident de travail survenu le 29 juin 2005. Par un jugement n° 0800060 du 26 juillet 2012, le tribunal administratif a retenu l'existence d'un retard fautif de la part des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, ayant entraîné pour l'intéressé une perte de chance évaluée à 67% d'échapper aux séquelles de l'entorse, et condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à M. A... la somme de 28 619,90 euros et à la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin la somme de 33 226,73 euros ainsi que 67 % des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail servie à la victime et l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un arrêt n° 12NC01630 du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et sur l'appel incident de M. A...et de la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin, a ramené à 24 702, 83 euros la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à M. A... et porté à 40 502, 76 euros la somme qu'ils ont été condamnés à verser à la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin, en sus de la part des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail de l'intéressé mise à leur charge par les premiers juges.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A... et de la caisse d'assurance - accidents agricoles du bas-rhin ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A...a été victime le 29 juin 2005 d'un accident de travail et a bénéficié à ce titre de prestations versées par la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin ; qu'il a recherché la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre du retard de diagnostic et de prise en charge d'une entorse scapho-lunaire provoquée par cet accident ; que, par un arrêt du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et sur l'appel incident de M. A...et de la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin contre un jugement du 26 juillet 2012 du tribunal administratif de Strasbourg, a retenu l'existence d'un retard fautif de la part des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ayant entraîné pour l'intéressé une perte de chance évaluée à 67 % d'échapper aux séquelles dont il est demeuré atteint et condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser respectivement à M.A..., la somme de 24 702,83 euros et à la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin, la somme de 40 502,76 euros ainsi que 67 % des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail de l'intéressé ; qu'eu égard au moyen invoqué à son soutien, le pourvoi des Hôpitaux universitaires de Strasbourg doit être regardé comme tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il statue sur la réparation de la perte d'une chance d'éviter les préjudices professionnels et accorde à ce titre à M. A... la somme de 7 952,83 euros et à la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin la somme de 36 916,33 euros ainsi que 67 % des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par M. A...et par la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin :

2. Considérant que l'arrêt attaqué condamne les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser des indemnités et lui fait, dès lors, grief ; que la fin de non recevoir tirée de ce que cet établissement ne justifierait pas d'un intérêt pour en demander l'annulation, faute d'établir qu'un nouveau règlement de l'affaire après cassation lui serait plus favorable, ne saurait donc être accueillie ;

Sur le pourvoi :

3. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n'a subi que la perte d'une chance d'éviter le dommage corporel ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

4. Considérant, d'autre part, que la rente d'accident du travail prévue par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux salariés des professions agricoles par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, et la rente d'accident du travail servie aux non-salariés agricoles sur le fondement de l'article L. 752-6 de ce code doivent, en raison de la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui leur est assignée par les dispositions qui les instituent et de leur mode de calcul, appliquant le taux d'incapacité permanente au salaire de référence défini par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ou au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, être regardées comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;

5. Considérant que l'arrêt attaqué fixe, d'une part, le montant des indemnités journalières versées à M. A...pendant la période comprise entre le 30 décembre 2005 et le 31 octobre 2008, durant laquelle il a été atteint d'une incapacité temporaire, d'autre part, le montant de la rente d'accident du travail versée à l'intéressé à compter du 1er novembre 2008, et enfin, celui des revenus que l'intéressé aurait perçus depuis l'accident jusqu'à l'âge de 55 ans s'il avait pu poursuivre une activité annexe de sapeur-pompier volontaire ; que, compte tenu du taux de perte de chance retenu, l'arrêt met à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement à la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin de 67 % des indemnités journalières et de la rente d'accident du travail et le versement à M. A...de 67 % des revenus perdus du fait de l'interruption de son activité de sapeur-pompier volontaire ; que, toutefois, pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, la cour devait, pour la période d'incapacité temporaire, évaluer les pertes de gains professionnels avant compensation par les indemnités journalières, mettre 67 % du montant de ces pertes à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, accorder à M. A... une indemnité couvrant les pertes non compensées par les indemnités journalières et accorder le solde à la caisse au titre de ces indemnités ; que, pour la période postérieure à la consolidation, la cour devait évaluer les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle avant compensation par la rente d'accident du travail, mettre 67 % du montant de ces postes de préjudice à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, accorder à M. A... des indemnités couvrant la part des postes non couverte par des prestations et accorder le solde à la caisse au titre de la rente d'accident du travail ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que ce moyen, que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont recevables à invoquer, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, justifie l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur la réparation de la perte d'une chance d'éviter les préjudices professionnels ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 2013 est annulé en tant qu'il statue sur la réparation de la perte d'une chance d'éviter les préjudices professionnels et accorde à ce titre à M. A... une somme de 7 952,83 euros et à la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin la somme de 36 916,33 euros ainsi que 67 % des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et par la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à M. B... A...et à la caisse d'assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 374628
Date de la décision : 23/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2015, n° 374628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374628.20151223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award