Vu la procédure suivante :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire d'Arpajon-sur-Cère du 18 février 2011 accordant un permis de construire modificatif à M.A..., ensemble la décision du maire du 3 mai 2011 rejetant la demande de retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1101254 du 9 mai 2012, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 12LY01788 du 25 juin 2013 la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la commune d'Arpajon-sur-Cère, a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté les demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt n° 12LY01788 du 25 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la commune d'Arpajon-sur-Cère ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arpajon-sur-Cère la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme C...B...et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune d'Arpajon-sur-Cère ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 18 février 2011, le maire de la commune d'Arpajon-sur-Cère a accordé à M. A... un permis de construire modificatif portant sur un escalier donnant accès à une terrasse, au premier niveau de son pavillon. Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 9 mai 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant l'arrêté du 18 février 2011, d'autre part, rejeté ses demandes devant le tribunal tendant à l'annulation de cet arrêté et la décision du 3 mai 2011 par laquelle le maire de la commune d'Arpajon-sur-Cère a rejeté sa demande tendant à son retrait.
2. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis litigieux : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". L'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Arpajon-sur-Cère, relatif à l'aspect extérieur des constructions, dispose que : " 1. Règles générales. Tout style de construction relatif à une autre région est proscrit. (...) 3. Appareils de murs et enduits. L'emploi à nu de matériaux faits pour être enduits, ainsi que les imitations de matériaux, les faux appareillages et les colonnades sont à proscrire. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, doivent présenter un aspect s'harmonisant avec celui des façades principales. (...) 4. Menuiseries et ferronneries extérieures. Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs de l'enduit de façade. ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles, précitées, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent, eu égard aux caractéristiques de la zone à laquelle elles s'appliquent, des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols qu'il convient d'apprécier la légalité de la décision attaquée. Cet examen de la légalité du permis doit être effectué au regard de l'autorisation telle qu'elle est accordée.
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a bien examiné la conformité du permis de construire litigieux aux dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Arpajon-sur-Cère. Il suit de là que le requérante ne peut utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en se bornant à examiner la conformité de la construction qu'il autorise au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire modificatif litigieux avait pour seul objet la mise en place d'un garde-corps en tôle perforée pour un escalier extérieur, en remplacement d'un garde-corps à barreaudage en acier. Les prescriptions contenues dans ce permis modificatif n'avaient donc pour objet ni de modifier, ni de retirer le permis de construire initial, en tant qu'il imposait de peindre ce garde-corps " du même ton que le garde corps de la terrasse ". Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que, après avoir relevé, par un motif surabondant, qu'il n'était pas démontré que le garde-corps litigieux ne pourrait être peint, Mme B...n'était pas fondée à soutenir que le permis modificatif méconnaîtrait, par lui-même, les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme imposant une harmonisation de cet élément avec les teintes de la façade.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au titre de ces dispositions, à la charge de Mme B...la somme de 1500 euros à verser à la commune d'Arpajon-sur-Cère.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : Mme B...versera à la commune d'Arpajon-sur-Cère une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B...et à la commune d'Arpajon-sur-Cère.
Copie en sera adressée à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.