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11/12/2015 | FRANCE | N°383902

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 11 décembre 2015, 383902


Vu la procédure suivante :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 6 décembre 2010 signée par délégation du président du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, portant suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois et soumettant la restitution du titre à une visite médicale favorable. Par un jugement n° 1100022 du 20 juin 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au président de la collectivité de restituer son permis de conduire à M. D....

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ar un pourvoi, enregistré le 22 août 2014 au secrétariat du contentieux du Co...

Vu la procédure suivante :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 6 décembre 2010 signée par délégation du président du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, portant suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois et soumettant la restitution du titre à une visite médicale favorable. Par un jugement n° 1100022 du 20 juin 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au président de la collectivité de restituer son permis de conduire à M. D....

Par un pourvoi, enregistré le 22 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Saint-Martin ;

3°) s'il règle l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.D... ;

4°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la collectivité d'outre mer de Saint-Martin et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. D... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2015, présentée par M. D... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. D... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler une décision du 6 décembre 2010 du président du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin suspendant son permis de conduire ; que, par un jugement du 20 juin 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision au motif que la collectivité, qui n'avait pas produit de mémoire en défense, n'avait pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature du président du conseil territorial ; que le tribunal a enjoint à la collectivité de restituer le permis de conduire à son titulaire et mis à sa charge le versement à celui-ci d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la collectivité se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas revêtu des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

3. Considérant que, dans sa " requête rectificative " enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2011, M. D...soutenait à titre principal que le président du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée et, à titre subsidiaire, que " le sous-président " n'avait pas pu signer cette décision par délégation du président ; qu'ainsi, le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des écritures de l'intéressé en s'estimant saisi d'un moyen tiré de ce que le signataire de la décision ne bénéficiait pas d'une délégation l'autorisant à la signer au nom du président du conseil territorial ; qu'en annulant la décision au motif que la collectivité n'avait pas justifié de l'existence d'une telle délégation, il n'a pas relevé d'office un moyen sans en informer au préalable les parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que si la collectivité requérante produit devant le Conseil d'Etat l'acte par lequel son président avait délégué sa signature à M. C...B..., signataire de la décision litigieuse, le juge de cassation ne saurait tenir compte de cette pièce qui ne figurait pas au dossier soumis au juge du fond ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. D..., après avoir exposé que l'administration refusait de lui restituer son permis de conduire, demandait expressément au tribunal administratif de mettre fin aux effets de cette rétention abusive ; qu'il pouvait ainsi être regardé comme sollicitant une mesure d'injonction ; qu'en ordonnant à la collectivité de restituer son permis de conduire à l'intéressé, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

5. Considérant que si, dans sa demande introductive d'instance, M. D... avait demandé qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge " du sous-préfet de Saint-Martin ", il concluait dans sa " requête rectificative " à ce que cette somme soit mise à la charge " du sous-président de la collectivité de Saint-Martin " ; que, dans ces conditions, en mettant une somme de 1 000 euros à la charge de cette collectivité, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin la somme que demande M. D...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à M. A... D....

Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383902
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2015, n° 383902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383902.20151211
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