La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2015 | FRANCE | N°381772

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 11 décembre 2015, 381772


Vu la procédure suivante :

La SCI Solar Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit la mise à disposition aux fins d'habitation de deux garages situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 4 avenue des Eucalyptus à Nice (06200) ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux. Par un jugement n° 0904095 du 10 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA02316 du 25 avril 2014, la cour administrative d'appe

l de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Solar Côte d'Azur contre ce...

Vu la procédure suivante :

La SCI Solar Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit la mise à disposition aux fins d'habitation de deux garages situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 4 avenue des Eucalyptus à Nice (06200) ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux. Par un jugement n° 0904095 du 10 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA02316 du 25 avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Solar Côte d'Azur contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin et 24 septembre 2014, la SCI Solar Côte d'Azur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Solar Côte d'Azur ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 22 avril 2009, mis en demeure la SCI Solar Côte d'Azur de mettre fin, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, à la mise à disposition aux fins d'habitation de deux garages situés au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation édifié 4 avenue des Eucalyptus à Nice ; que, par un jugement du 10 avril 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI Solar Côte d'Azur tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux qu'elle avait formé le 3 juillet 2009 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige porté devant les juges du fond : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe " ; que le recours dirigé contre une telle mise en demeure du préfet étant un recours en pleine juridiction, il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue ;

3. Considérant qu'en jugeant qu'une mise en demeure prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique a le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SCI Solar Côte d'Azur est, pour ce motif, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la SCI Solar Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Solar Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SCI Solar Côte d'Azur et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381772
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2015, n° 381772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:381772.20151211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award