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09/12/2015 | FRANCE | N°393840

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 09 décembre 2015, 393840


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement des impositions supplémentaires et pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 2006 à 2008.

Par une ordonnance n° 15PA01160 du 15 septembre 2015, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande.<

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 sep...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement des impositions supplémentaires et pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 2006 à 2008.

Par une ordonnance n° 15PA01160 du 15 septembre 2015, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 15 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance du 15 septembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés dispose de deux procédures distinctes, prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. La procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique, tandis que la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.

3. L'ordonnance attaquée vise le mémoire présenté en défense par le ministre des finances et des comptes publics. Il s'en déduit que le juge des référés a engagé la procédure de l'article L. 522-1 du code de justice administrative en communiquant la demande de M. et Mme B...au défendeur. Par suite, il lui incombait de poursuivre cette procédure, notamment par la tenue d'une audience publique. Il ne résulte d'aucune des mentions de l'ordonnance qu'elle a été rendue à l'issue d'une audience publique. Elle doit, en conséquence, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris du 15 septembre 2015 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 393840
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2015, n° 393840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:393840.20151209
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