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09/12/2015 | FRANCE | N°389618

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 09 décembre 2015, 389618


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de lui octroyer l'autorisation de s'inscrire sur la liste électorale de son choix, en France, sans condition de résidence et pour toutes les élections. Par une ordonnance n° 1415024 du 25 août 2014, le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 14PA04833 du 23 décembre 2014, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre cette ordonnance.

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r un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 9...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de lui octroyer l'autorisation de s'inscrire sur la liste électorale de son choix, en France, sans condition de résidence et pour toutes les élections. Par une ordonnance n° 1415024 du 25 août 2014, le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 14PA04833 du 23 décembre 2014, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 9 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Edouard Copper-Royer, avocat de M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code électoral ;

- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., dont le domicile réel se trouve à Kehl en Allemagne, se pourvoit en cassation contre une ordonnance du 23 décembre 2014 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a interjeté contre l'ordonnance du 25 août 2014 du président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris rejetant comme manifestement irrecevable sa demande tendant à ce que lui soit donnée l'autorisation de s'inscrire sur la liste électorale de son choix, en France, sans condition de résidence et pour toutes les élections. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a présenté cette demande au tribunal administratif de Paris après s'être vu refuser, par le représentant du consul de France à Munich, le droit de voter le 25 mai 2014 dans le bureau de vote de Fribourg en Brisgau, en Allemagne, pour les élections au Parlement européen.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis ". Aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile : " Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : (...) 2° Deux mois pour celles qui demeurent... ".

3. Il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée que la requête d'appel de M. A...a été rejetée comme manifestement irrecevable pour avoir été présentée après l'expiration du délai d'appel de deux mois courant après la notification de l'ordonnance rendue par le juge de première instance au domicile d'élection en France du requérant. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'en statuant ainsi, alors qu'il aurait dû rechercher si l'ordonnance du premier juge avait été notifiée à son domicile réel en Allemagne et au surplus, dans l'affirmative, faire application des dispositions majorant le délai d'appel, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. M. A...est, dès lors, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article L. 25 du code électoral, auquel renvoie l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " Les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales peuvent être contestées devant le tribunal d'instance. / Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ".

6. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux inscriptions sur les listes électorales relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, la demande de M. A...au tribunal administratif a été adressée à une juridiction incompétente pour en connaître.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les ordonnances du président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris du 25 août 2014 et de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel du 23 décembre 2014 sont annulées.

Article 2 : La demande de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre des affaires étrangères et du développement international et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389618
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2015, n° 389618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389618.20151209
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