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09/12/2015 | FRANCE | N°387223

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 09 décembre 2015, 387223


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d'asile, après qu'une première demande eut été rejetée par décision du directeur général de l'OFPRA du 24 mai 2011, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2013. Par une décision n° 2010-08-03475 du 28 février 2014, l'Office a rejeté la demande de réexamen comme manifestement infondée.

Par une décision n° 14008507 du 6 novembre 2014, la Cour nationale du droit d'asile a, sur le rec

ours de MmeA..., annulé la décision du directeur général de l'Office français de pro...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d'asile, après qu'une première demande eut été rejetée par décision du directeur général de l'OFPRA du 24 mai 2011, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2013. Par une décision n° 2010-08-03475 du 28 février 2014, l'Office a rejeté la demande de réexamen comme manifestement infondée.

Par une décision n° 14008507 du 6 novembre 2014, la Cour nationale du droit d'asile a, sur le recours de MmeA..., annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2014 et lui a renvoyé la demande d'asile pour nouvel examen.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue " à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) la peine de mort ; / b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants / c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;

2. Considérant que, dans le cas où la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la Cour, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;

3. Considérant que l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, antérieure à la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, prévoyait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande ; que l'article L. 723-3 du même code, dans sa version alors applicable, disposait que : " L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; / b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; / c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; / d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien " ; qu'en vertu de l'article L. 731-2 du même code, la Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3 ;

4. Considérant qu'il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue ; que, toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, a formé une première demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2011, et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2013 ; qu'elle a présenté une demande de réexamen le 25 février 2014 en produisant de nouvelles pièces ; que, par une nouvelle décision du 28 février 2014, l'Office, après avoir examiné les nouvelles pièces produites, a rejeté sa demande au motif que ces éléments n'ont pas le caractère de faits nouveaux, de sorte que sa requête peut être considérée comme manifestement infondée au sens de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que, pour annuler la décision du 28 février 2014 et renvoyer la demande à l'Office pour un nouvel examen, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur la circonstance que l'Office n'avait pas procédé à l'audition de l'intéressée à l'occasion de sa demande de réexamen et a retenu que l'Office ne pouvait se dispenser de l'audition dès lors que Mme A...avait fait valoir un élément personnel de craintes de persécution entrant dans le champ d'application des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'Office n'était pas dispensé de convoquer la requérante en raison du caractère manifestement infondé des éléments fournis à l'appui de sa demande de réexamen, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par l'avocat de Mme A...;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 novembre 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 387223
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2015, n° 387223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387223.20151209
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