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09/12/2015 | FRANCE | N°386763

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 09 décembre 2015, 386763


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 110849 du 15 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser à M. A...B...la somme de 127 972 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait d'un éboulement survenu le 10 juillet 2005 sur un terrain dont celui-ci est propriétaire à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

Par un arrêt n° 13MA01094 du 30 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement puis condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser à M. B... la somme de 10 000 eur

os et rejeté le surplus des conclusions de ce dernier.

Par un pourvoi sommair...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 110849 du 15 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser à M. A...B...la somme de 127 972 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait d'un éboulement survenu le 10 juillet 2005 sur un terrain dont celui-ci est propriétaire à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

Par un arrêt n° 13MA01094 du 30 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement puis condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser à M. B... la somme de 10 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de ce dernier.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2014 et 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il limite l'indemnité qui lui a été accordée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la métropole Nice Côte d'Azur et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice Côte d'Azur " ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.B..., à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de la métropole Nice Côte d'Azur et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département des Alpes-Maritimes ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2005, de fortes pluies ont provoqué l'effondrement d'une partie du remblai de la route nationale n° 7, devenue la route départementale n° 6007, sur un terrain dont M. B...est propriétaire sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ; qu'estimant que cet effondrement était imputable au caractère défectueux du système d'évacuation des eaux de ruissellement de la route, M. B...est venu rechercher devant le tribunal administratif de Nice la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur, devenue propriétaire de la route à compter du 31 décembre 2011, et subsidiairement celle du département des Alpes-Maritimes ; que, par un jugement du 15 janvier 2013, le tribunal administratif a écarté toute responsabilité de l'Etat et du département et condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser au requérant la somme de 127 972 euros ; que, saisie par la métropole Nice Côte d'Azur, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la mise hors de cause de l'Etat et du département des Alpes-Maritimes et ramené à 10 000 euros le montant de l'indemnisation accordée au requérant ; que M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que pour déterminer le montant qu'il convenait d'attribuer à M.B..., la cour administrative d'appel a jugé que l'indemnisation du dommage subi par le bien de M. B...devait être évaluée au coût de remise en état de ce bien mais que l'indemnité accordée ne devait pas excéder la valeur vénale de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice né des frais correspondant aux travaux de déblaiement du terrain, nécessaires à cette remise en état, constitue un préjudice distinct des dégradations causées au terrain et à ses aménagements, la cour a commis une erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain de M. B...est situé face à la mer en contrebas de la route de corniche à Villefranche-sur-Mer ; que pour estimer que la valeur de ce terrain s'élevait à 10 000 euros alors que le tribunal administratif avait jugé sa valeur vénale supérieure à 127 972 euros, la cour s'est fondée sur une annonce immobilière produite par le défendeur relative à un terrain situé sur le territoire de la commune de Luceram, qui se trouve à l'intérieur des terres, à une trentaine de kilomètres de Villefranche-sur-Mer ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a dénaturé les pièces de son dossier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme au profit du département des Alpes-Maritimes, qui a été mis en cause pour observations et n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 3 000 euros à verser à M. B...en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt du 30 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à M. B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la métropole Nice Côte d'Azur et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 386763
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2015, n° 386763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386763.20151209
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