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02/12/2015 | FRANCE | N°386898

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 02 décembre 2015, 386898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0507976 du 10 juillet 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B...A...tendant à la condamnation de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser des indemnités d'un montant de 57 392,70 euros et de 100 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice de carrière et du préjudice moral qu'elle estimait avoir subis.

Par un arrêt n° 07MA03867 du 8 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Marseille, réforman

t le jugement du tribunal administratif, a admis de plein droit l'intervention de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0507976 du 10 juillet 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B...A...tendant à la condamnation de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser des indemnités d'un montant de 57 392,70 euros et de 100 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice de carrière et du préjudice moral qu'elle estimait avoir subis.

Par un arrêt n° 07MA03867 du 8 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du tribunal administratif, a admis de plein droit l'intervention de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), condamné la chambre régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser à Mme A...une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice matériel résultant de faits de harcèlement moral.

Par une décision n° 343410 et 343438 du 22 février 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par la chambre régionale d'agriculture et par MmeA..., n'a annulé que l'article 1er de l'arrêt du 8 juillet 2010 de la cour administrative d'appel, par lequel l'intervention de la HALDE avait été admise, et l'article 4 de l'arrêt en tant qu'il rejetait les conclusions de Mme A...tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle imputait à des pratiques discriminatoires de son employeur ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice matériel qu'elle attribuait à des pratiques de harcèlement moral, et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un nouvel arrêt n° 12MA01057 du 17 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2007, ayant rejeté sa demande de condamnation de la chambre régionale d'agriculture à l'indemniser des préjudices résultant de discriminations et de harcèlement moral.

Par une nouvelle décision n° 363237 du 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé par Mme A...contre ce dernier arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille.

Recours en révision et recours en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 7 avril 2015, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser sa décision du 20 octobre 2014 ;

2°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de MmeA..., et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2015, présentée par Mme A... ;

1. Considérant que Mme A...s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 17 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après cassation partielle de son premier arrêt du 8 juillet 2010, a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant, selon elle, de traitements discriminatoires de la part de la chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que du préjudice matériel qu'elle entend imputer à des pratiques de harcèlement moral ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une nouvelle décision du 20 octobre 2014, a rejeté ce second pourvoi ; que Mme A...demande au Conseil d'Etat de réviser et de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 20 octobre 2014 ;

Sur les conclusions à fin de révision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ;

3. Considérant, d'une part, que ne constitue une pièce fausse, au sens des dispositions de l'article R. 834-1, susceptible de fonder un recours en révision devant le Conseil d'Etat qu'un document délibérément falsifié ; que, pour écarter le moyen mettant en cause la régularité de la composition de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Marseille ayant rendu l'arrêt du 17 juillet 2012, le Conseil d'Etat a jugé qu'était rapportée la preuve de ce qu'une mention figurant sur l'arrêt attaqué était erronée, en se fondant sur le rôle adressé aux parties, sur des constatations ayant pu être faites à l'audience par la requérante et son conseil quant aux magistrats ayant siégé lors de l'audience publique et sur la fiche d'audience établie par la cour administrative d'appel indiquant la composition de la formation de jugement lors de l'audience et du délibéré ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette fiche d'audience aurait été falsifiée ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste aurait été rendue sur pièces fausses ;

4. Considérant, d'autre part, que le Conseil d'Etat a statué sur le pourvoi en cassation de Mme A...au vu des éléments produits dans le cadre de l'instruction de l'affaire devant les juges du fond, constituant les pièces du dossier soumis aux juges du fond ; que la circonstance alléguée, à la supposer même établie, selon laquelle la chambre régionale d'agriculture aurait retenu des pièces au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat et que cette rétention aurait été susceptible d'avoir faussé l'appréciation de la discrimination alléguée est, en tout état de cause, sans conséquence sur l'office du juge de cassation et insusceptible de modifier le sens de la décision rendue ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin de révision de la décision contestée ne peuvent qu'être écartés ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère purement matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

7. Considérant, d'une part, que la contestation de l'intéressée, soutenant que le Conseil d'Etat, en statuant sur son second pourvoi, aurait méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à la partie de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 8 juillet 2010 devenue définitive et à sa propre décision du 22 février 2012, ne présente, en tout état de cause, pas le caractère d'une contestation dirigée contre une erreur matérielle, seule susceptible de faire l'objet du recours organisé par l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant, d'autre part, que pour juger que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir constaté souverainement, sans dénaturer les faits, qu'il n'était pas établi que la qualité des services rendus par la requérante justifiait à compter de l'année 2004 l'attribution d'un nombre de points d'indice supérieur à celui dont elle a bénéficié, avait pu en déduire que la stagnation de rémunération constatée sur la période courant de 2004 à 2006 n'était pas liée à un comportement de harcèlement moral, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui ne peut être remise en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'il s'est, de même, livré à une appréciation d'ordre juridique pour juger que Mme A...avait été titularisée en 1999 dans un emploi administratif permanent de chargée de mission à temps plein ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin de rectification d'erreur matérielle ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée au même titre par la chambre régionale d'agriculture ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386898
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2015, n° 386898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Bertinotti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : OCCHIPINTI ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386898.20151202
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