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20/11/2015 | FRANCE | N°386034

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 20 novembre 2015, 386034


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier Henri-Duffaut d'Avignon à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de fautes imputées à cet établissement dans la prise en charge de sa fille. Par un jugement n° 1103117 du 10 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA03735 du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant par une décision avant-dire-droit sur la requête de MmeA..., a écarté l'exception de prescription q

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Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier Henri-Duffaut d'Avignon à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de fautes imputées à cet établissement dans la prise en charge de sa fille. Par un jugement n° 1103117 du 10 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA03735 du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant par une décision avant-dire-droit sur la requête de MmeA..., a écarté l'exception de prescription quadriennale soulevée par le centre hospitalier et ordonné une expertise médicale contradictoire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2014 et 27 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Henri-Duffaut d'Avignon demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Avignon ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la même loi : " La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription " ;

2. Considérant que ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour opposer la prescription ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré ; que ni ces dispositions ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin ; que l'avocat à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser ; que, par suite, en jugeant que l'exception de prescription quadriennale n'avait pas été valablement opposée, au motif qu'elle l'avait été sous la seule signature de l'avocat du centre hospitalier d'Avignon, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que ce motif était au surplus entaché d'une erreur de fait, le directeur du centre hospitalier ayant contresigné le mémoire opposant la prescription, enregistré le 28 mars 2012 au greffe du tribunal administratif de Nîmes ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 septembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Henri-Duffaut d'Avignon, à Mme B...A...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386034
Date de la décision : 20/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2015, n° 386034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386034.20151120
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