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19/11/2015 | FRANCE | N°391006

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 19 novembre 2015, 391006


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juin et le 16 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1501804 du 13 mai 2015 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à exercer, au nom de la commune d'Oz-en-Oisans, une action en revendication de parcelles actuellement cadastrées section AB n° 285 sur le territoire de cette commune ;

2°) de lui accorder l'au

torisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Oz-en-Oisan...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juin et le 16 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1501804 du 13 mai 2015 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à exercer, au nom de la commune d'Oz-en-Oisans, une action en revendication de parcelles actuellement cadastrées section AB n° 285 sur le territoire de cette commune ;

2°) de lui accorder l'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Oz-en-Oisans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de MmeA..., et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Oz-en-Oisans ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer (...) ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.

2. MmeA..., contribuable de la commune d'Oz-en-Oisans, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'autorisation d'exercer pour le compte de cette commune une action en revendication de parcelles inscrites au cadastre à la section AB sous le n° 285, que l'ancien maire de la commune, M. B..., se serait appropriées dans des conditions illicites. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante soutient que ces parcelles représentent une superficie de près de 1 000 m2.

3. Il résulte de l'instruction que, si M. B...a intégré à sa propriété l'assiette d'un ancien chemin communal situé entre les deux parcelles lui appartenant inscrites au cadastre sous les n°s AB 285 et 286, pour une superficie que la requérante évalue au plus à 73 m2, celle-ci n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément propre à établir que la parcelle désormais inscrite au cadastre sous le n° 285 aurait agrégé d'autres propriétés communales. La circonstance que la consistance et, en conséquence, la superficie de cette parcelle aient été modifiées à l'occasion d'une révision cadastrale intervenue entre 1957 et 1992 ne saurait, à elle seule, attester la réalité d'une modification illicite des limites de la propriété. Ainsi, l'action envisagée par la requérante doit être regardée comme ne portant que sur une superficie de quelques dizaines de mètres carrés. Elle ne présente donc pas, pour la commune, un intérêt matériel suffisant pour justifier que Mme A...soit autorisée à agir en ses lieu et place, en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales. Au demeurant, la circonstance, à la supposer même établie, que le déplacement du chemin communal qui avait été décidé par délibération du conseil municipal du 14 mai 1972 n'a pas été réalisé, ne saurait constituer, à elle seule, un indice sérieux de ce que la fraction litigieuse du terrain d'assiette de l'ancien chemin communal n'a pas été cédée à M. B... dans des conditions licites.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A...ne satisfait pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée du tribunal administratif de Grenoble, la requête doit être rejetée.

6. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Oz-en-Oisans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement à la commune d'une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune d'Oz-en-Oisans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...et à la commune d'Oz-en-Oisans.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 391006
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2015, n° 391006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391006.20151119
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