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22/10/2015 | FRANCE | N°376213

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 22 octobre 2015, 376213


Vu le pourvoi, enregistré le 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE02707 du 30 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a annulé à la demande de la société Top auto école et de M. B...A..., le jugement n° 1105279 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montreuil, d'autre part, a condamné l'Etat à verser la somme de 118 335,50 euros à cette société et la somme de 5 000 euros à M.A..., augmentées des intér

êts aux taux légal à compter du 6 avril 2011, en réparation des préjudices...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE02707 du 30 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a annulé à la demande de la société Top auto école et de M. B...A..., le jugement n° 1105279 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montreuil, d'autre part, a condamné l'Etat à verser la somme de 118 335,50 euros à cette société et la somme de 5 000 euros à M.A..., augmentées des intérêts aux taux légal à compter du 6 avril 2011, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension pendant trois mois de l'agrément autorisant M. A...à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Top auto école et de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 17 septembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu pour une durée de trois mois, sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de la route, l'agrément précédemment délivré à M.A..., gérant de la société Top auto école, au motif que plusieurs anomalies avaient été constatées dans cet établissement, dont la présence d'un employé dispensant des cours de conduite pour véhicules poids-lourds sans être titulaire de l'autorisation d'enseigner prévue par la réglementation en vigueur ; qu'à la demande de la société et de M.A..., le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 3 décembre 2010 devenu définitif, a annulé cet arrêté ; que, par un second jugement du 25 mai 2009, le même tribunal a rejeté la requête de la société Top auto école et de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser au titre du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2009 ; que par un arrêt du 30 décembre 2013, contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à la société Top auto école une somme de 118 355,50 euros et à M. A...une somme de 5 000 euros, avec intérêts ; que, par une décision du 26 mai 2014, le Conseil d'Etat a sursis à l'exécution de cet arrêt sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que l'intervention d'une décision illégale ne saurait toutefois ouvrir droit à réparation notamment si les dommages ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité, mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment ou si une décision d'effet équivalent aurait dû légalement être prise ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-5 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1. / En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 213-1, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de commission mentionnée à l'article L. 213-1, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 213-1. / Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 213-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative. / La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée. / Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance de l'article L. 213-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " les agréments prévus à l'article L. 213-1 sont délivrés aux personnes remplissant les conditions suivantes : / (...) " 6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :/- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ; (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente de mettre fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1 du code de la route lorsque leur titulaire cesse de remplir les conditions exigées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en condamnant l'Etat à indemniser la société Top auto école et M. A...à raison de l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2009, sans rechercher s'il y avait lieu de faire application des principes rappelés au point 2, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la société Top auto école et M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Top auto école et M. B... A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la société Top auto école et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376213
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2015, n° 376213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376213.20151022
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