La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2015 | FRANCE | N°385964

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 21 octobre 2015, 385964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Grand Garage a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a déclaré cessibles au profit de la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI), pour le compte de son concédant, la communauté de communes du Lodévois, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la ZAC " Entrée de ville " à Lodève, désignés à l'état parcellaire annex

é. Par un jugement n° 0601519 du 16 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpelli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Grand Garage a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a déclaré cessibles au profit de la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI), pour le compte de son concédant, la communauté de communes du Lodévois, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la ZAC " Entrée de ville " à Lodève, désignés à l'état parcellaire annexé. Par un jugement n° 0601519 du 16 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il déclare cessibles, au profit de la SEBLI, pour le compte de son concédant, les parcelles AK 15, AK240 et AK237.

Par un arrêt n° 09MA00717 du 28 février 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SEBLI, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2008 et l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, du 6 décembre 2005.

Par un arrêt n° 14MA02311 du 26 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la SEBLI, a, d'une part, déclaré que, par l'article 2 de l'arrêt du 28 février 2013, elle avait décidé d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2005 en tant qu'il déclarait cessibles, au profit de la SEBLI, pour le compte de son concédant, la communauté de communes du Lodévois, les parcelles AK 15, AK 240 et AK 237 et a, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes de la SCI Grand Garage.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2014 et 20 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Grand Garage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 septembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours en interprétation de la SEBLI ;

3°) de mettre à la charge de la SEBLI la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SCI Grand Garage ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 décembre 2005, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a déclaré cessibles, au profit de la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) pour le compte de son concédant, la communauté de communes du Lodévois, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté " entrée de ville " à Lodève désignés à l'état parcellaire annexé à cet arrêté. Par un jugement du 16 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 décembre 2005 en tant qu'il déclarait cessibles les parcelles AK 15, AK 240 et AK 237 appartenant à la SCI Grand Garage. Par un arrêt du 28 février 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, a, dans ses motifs, jugé que la SCI Grand Garage était fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2005 en tant qu'il déclarait cessibles, au profit de la SEBLI et pour le compte de son concédant, la communauté de communes du Lodévois, les parcelles AK 15, AK240 et AK237 lui appartenant, et, par l'article 2 de son dispositif, annulé le même arrêté dans son entier.

2. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Grand Garage, alors même qu'elle joignait à sa requête une copie de l'arrêté attaqué comportant seulement, en annexe, la liste des trois parcelles déclarées cessibles dont elle était propriétaire, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté dans son entier. A la suite de l'appel formé contre le jugement de ce tribunal par la SEBLI, la SCI Grand Garage a conclu, par un mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 24 février 2012, à l'annulation de l'arrêté de cessibilité dans son entier et à la réformation du jugement du 16 décembre 2008 en ce sens. Enfin, dans les motifs de son arrêt du 28 février 2013, statuant par la voie de l'évocation, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'ensemble de la procédure avait été viciée par l'insuffisance de l'information et de la consultation du public au cours de l'enquête publique préalable à l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et ne s'est pas prononcée sur les raisons qui auraient justifié à ses yeux le rejet des conclusions de la SCI tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il déclarait cessibles des parcelles dont elle n'était pas propriétaire. Il ressort du rapprochement des motifs et du dispositif de cet arrêt que la cour en a fait une interprétation inexacte en jugeant, par son nouvel arrêt du 26 septembre 2014, qu'elle avait entendu prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2005 en tant seulement qu'il déclarait cessibles, au profit de la SEBLI, pour le compte de son concédant, la communauté de communes du Lodévois, les parcelles AK 15, AK 240 et AK 237 appartenant à la SCI Grand Garage.

3. Par suite, la SCI Grand Garage est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 septembre 2014. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de statuer sur les autres moyens de son pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Contrairement à ce que soutient la SEBLI, la SCI Grand Garage, du seul fait de sa qualité de partie à l'instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt dont l'interprétation est sollicitée, a qualité pour défendre au recours en interprétation formé par la SEBLI.

6. Il résulte du rapprochement du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 février 2013 avec les motifs qui en sont le support nécessaire que cet arrêt prête à interprétation.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour administrative d'appel de Marseille, par son arrêt du 28 février 2013, a entendu prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, du 6 décembre 2005 dans son entier. Son arrêt doit ainsi être interprété en ce sens.

8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". La faculté ouverte par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SEBLI tendant à ce que la SCI Grand Garage soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Grand Garage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SEBLI présentées au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 février 2013 a eu pour effet d'annuler dans son entier l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a déclaré cessibles au profit de la SEBLI, pour le compte de son concédant, la communauté de communes du Lodévois, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la ZAC " entrée de ville " à Lodève, désignés à l'état parcellaire annexé.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Grand Garage et de la SEBLI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la SEBLI tendant à l'application de l'article R. 741-12 du même code sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Grand Garage, à la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI), à la communauté de communes du Lodévois et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 385964
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2015, n° 385964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385964.20151021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award