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15/10/2015 | FRANCE | N°390329

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 15 octobre 2015, 390329


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...épouse C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2015 du préfet de police rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 1506650 du 5 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.<

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Par un pourvoi, enregistré le 20 mai 2015 au secrétariat du contentieux ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...épouse C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2015 du préfet de police rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 1506650 du 5 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable, ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 522-6 : " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience " ;

2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée rendue après une audience publique, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 23 février 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

3. Considérant que Mme B...fait valoir, en produisant des documents relatifs au déroulement de la procédure d'instruction devant le juge des référés ainsi qu'une attestation de son conseil devant le tribunal, que la date de l'audience ne lui a pas été indiquée et qu'elle n'a, dès lors, pas pu être représentée lors de l'audience publique tenue par le juge des référés, au cours de laquelle a été entendu le représentant du préfet de police ; que si l'ordonnance attaquée fait mention de la convocation des parties à l'audience, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que Mme B...aurait bien été informée de la date de l'audience ; que Mme B...est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 mai 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 390329
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2015, n° 390329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:390329.20151015
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