Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Hunault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission d'avancement prévue par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui s'est réunie du 24 au 27 mars 2014, a émis un avis défavorable à son intégration directe dans le corps judiciaire ;
2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 23 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, Auditeur,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. Hunault ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : " Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l' article 34 (...) " ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. Considérant que le rejet d'une candidature à l'intégration directe dans la magistrature ne constitue pas le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent la motivation de la décision par laquelle la commission d'avancement écarte une candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
3. Considérant que les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 citées au point 1 ne créent aucun droit à l'intégration directe dans le corps des magistrats judiciaires au profit des personnes remplissant les conditions qu'elles énumèrent ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hunault, avocat depuis 1986, a occupé des fonctions électives multiples de 1985 à 2012, qui l'ont notamment conduit à être membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale, rapporteur de plusieurs projets de loi, membre de la délégation française de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ainsi que de la commission juridique des droits de l'homme de cette même assemblée et rapporteur au sein de l'assemblée du Conseil de l'Europe ; que, toutefois, la lettre par laquelle les chefs de juridiction de la cour d'appel de Rennes ont transmis sa candidature au garde des sceaux, ministre de la justice, tout en soulignant les qualités de M. Hunault, émet un avis nuancé sur cette candidature tenant à la nature du projet professionnel de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rendant, au vu de cette lettre et de l'ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, un avis défavorable à l'intégration directe de M. Hunault dans la magistrature, la commission d'avancement, que le législateur a entendu investir d'un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hunault n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Hunault est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...Hunault et à la garde des sceaux, ministre de la justice.