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07/10/2015 | FRANCE | N°384063

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 octobre 2015, 384063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association ADEF Résidences a demandé au tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de condamner l'Etat et le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3 828 436,60 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des conséquences dommageables du report de la date d'ouverture de son établissement pour personnes âgées dépendantes de Clamart. Par un jugement n° 1009081 du 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Cergy-

Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00990 du 3 juin 2014, rec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association ADEF Résidences a demandé au tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de condamner l'Etat et le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3 828 436,60 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des conséquences dommageables du report de la date d'ouverture de son établissement pour personnes âgées dépendantes de Clamart. Par un jugement n° 1009081 du 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00990 du 3 juin 2014, rectifié par un arrêt n° 14VE01965 du 23 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, avant de statuer sur l'appel formé par l'association ADEF Résidences contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 janvier 2013, ordonné qu'il soit procédé à une expertise tendant à préciser et chiffrer les divers chefs de préjudices supportés par l'association ADEF Résidences résultant de l'inertie fautive de l'administration du 25 septembre 2009 au 31 mars 2010.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août 2014, 28 novembre 2014, 16 mars 2015 et 7 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Hauts-de-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 juin 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association ADEF Résidences ;

3°) de mettre à la charge d'ADEF Résidences la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, et à Me Haas, avocat de l'association ADEF Résidences ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des articles L. 313-1 et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles que la création des établissements qui accueillent des personnes âgées est soumise à autorisation. L'article L. 313-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association ADEF Résidences a obtenu, par un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 8 mars 2007, l'autorisation de créer un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 110 lits à Clamart, qu'elle prévoyait d'ouvrir le 1er septembre 2009, et a recherché la responsabilité de l'Etat et du département en raison de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de reporter l'ouverture de l'établissement au 6 septembre 2010. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que le délai de plus de six mois mis pour examiner, négocier et signer la convention tripartite de financement le 31 mars 2010, alors qu'il n'était ni établi ni même allégué de difficultés particulières, démontrait une inertie fautive de l'Etat et du département des Hauts-de-Seine.

3. En déduisant du constat du délai excessif séparant le 25 septembre 2009, qu'elle a regardé comme la date de l'avis favorable de la commission de sécurité, et le 31 mars 2010, date de la signature de la convention tripartite de financement, que l'Etat et le département étaient responsables des préjudices subis par l'association du fait de l'impossibilité d'exploiter son établissement pendant toute la période séparant ces deux dates, sans rechercher quel était le délai raisonnable au-delà duquel le comportement de l'administration pouvait être regardé comme fautif, alors même qu'elle relevait que la négociation préalable à la signature de la convention ne pouvait être engagée avant l'avis favorable de la commission de sécurité, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département des Hauts-de-Seine est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. La cour ayant retenu la responsabilité tant de l'Etat que du département des Hauts-de-Seine en raison d'une même faute, sans opérer, par son arrêt avant dire droit, de partage de responsabilité, cette annulation ne peut être, contrairement à ce que soutient l'association ADEF Résidences, que totale.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association ADEF Résidences une somme de 3 000 euros à verser au département des Hauts-de-Seine au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 juin 2014, rectifié par l'arrêt du 23 octobre 2014, est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'association ADEF Résidences versera une somme de 3 000 euros au département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association ADEF Résidences présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département des Hauts-de-Seine et à l'association ADEF Résidences.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 384063
Date de la décision : 07/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2015, n° 384063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : HAAS ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384063.20151007
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