La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2015 | FRANCE | N°373737

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 30 septembre 2015, 373737


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le refus implicite par lequel le président du conseil régional de la région des Pays de la Loire a rejeté sa demande de communication des motifs du rejet de sa candidature au poste de gestionnaire marchés publics, d'ordonner au président du conseil régional d'expliciter les raisons du rejet de sa candidature, d'annuler l'arrêté de nomination de Mlme C...en qualité de rédacteur territorial et de condamner la région Pays de Loire à lui verser la somme de 3 859 euros en réparatio

n de son préjudice financier et de carrière et la somme de 30 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le refus implicite par lequel le président du conseil régional de la région des Pays de la Loire a rejeté sa demande de communication des motifs du rejet de sa candidature au poste de gestionnaire marchés publics, d'ordonner au président du conseil régional d'expliciter les raisons du rejet de sa candidature, d'annuler l'arrêté de nomination de Mlme C...en qualité de rédacteur territorial et de condamner la région Pays de Loire à lui verser la somme de 3 859 euros en réparation de son préjudice financier et de carrière et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1001023 du 13 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 13NT02732 du 26 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi de Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2013 et le 27 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001023 du 13 juillet 2013 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B...A...et à la SCP Gaschignard, avocat du conseil régional des pays de la Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a exercé, en qualité d'agent non titulaire, les fonctions de gestionnaire au sein du service " marchés publics " de la région des Pays de la Loire du 12 mars 2007 au 30 juin 2008. Admise au concours de rédacteur territorial en septembre 2008, elle a présenté sa candidature à ce même poste le 24 février 2009. Informée par téléphone de ce qu'elle n'avait pas été retenue, Mme A...a, par courrier du 6 avril 2009, sollicité la communication des motifs ayant conduit au rejet de sa candidature. Par lettre du 8 avril 2009, le président du conseil régional lui a confirmé le rejet de sa candidature au motif que " le recrutement s'est orienté vers une candidature dont le profil [lui] sembl[ait] plus proche des exigences du poste à pourvoir ". Mme A...demande l'annulation du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus implicite par lequel le président du conseil régional de la région des Pays de la Loire a rejeté sa demande de communication des motifs du rejet de sa candidature au poste de gestionnaire " marchés publics ", à ce qu'il soit enjoint au président du conseil régional d'expliciter les raisons du rejet de sa candidature, à l'annulation de l'arrêté de nomination de Mme C...en qualité de rédacteur territorial et à la condamnation de la région des Pays de Loire à lui verser la somme de 3 859 euros en réparation de son préjudice financier et de carrière et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2. En premier lieu, le tribunal administratif de Nantes a transmis le 20 mars 2013 une copie du jugement attaqué revêtu des trois signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour méconnaissance de ces dispositions manque en fait.

3. En deuxième lieu, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à chaque argument avancé au soutien du moyen tiré de ce Mme A...aurait été victime d'une discrimination dans la procédure de recrutement à raison de ses origines. Il n'a ainsi pas commis d'irrégularité en ne mentionnant pas dans les motifs de son jugement que la requérante avait fait état d'une question " inappropriée " que lui aurait posée la commission de recrutement en fin d'entretien et du défaut de communication, malgré sa demande, de la copie du rapport d'analyse de sa candidature établi par cette commission.

4. En troisième lieu, en relevant que Mme A...s'était bornée à se prévaloir, pour établir qu'elle avait été victime d'une discrimination à raison de ses origines, de ce que son dossier de candidature faisait mention de son lieu de naissance, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier. En effet, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les autres éléments avancés par Mme A..., relatifs à sa formation juridique et aux raisons ayant motivé le choix de la commission de recrutement, étaient dénués de lien avec la discrimination alléguée et ont été, d'ailleurs, implicitement mais nécessairement écartés par le tribunal, qui a jugé que la décision de rejet de la candidature de Mme A...devait être regardée comme reposant exclusivement sur des critères objectifs étrangers à toute discrimination.

5. En dernier lieu, s'il est soutenu que le tribunal administratif a dénaturé les faits de la cause en estimant que les deux candidates au poste à pourvoir présentaient une expérience équivalente, alors que Mme A...justifiait d'une expérience de 16 mois, en qualité d'agent non titulaire, sur ce poste et que l'autre candidate finalement retenue ne pouvait se prévaloir que d'une expérience de 5 mois au sein du service des marchés publics du conseil régional, le tribunal a également relevé que celle-ci justifiait d'une expérience professionnelle de 18 mois au sein de l'association du personnel de la région des pays de la Loire (APRPL). Il a ainsi pu juger, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les deux candidates justifiaient d'une expérience professionnelle équivalente et que la commission de recrutement avait pu valablement se prononcer au regard de la seule personnalité de ces candidates.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au président du conseil régional de la région des Pays de la Loire.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373737
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2015, n° 373737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373737.20150930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award