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16/09/2015 | FRANCE | N°391350

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 16 septembre 2015, 391350


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes a porté plainte contre M. A...B...devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Par une décision du 2 septembre 2013, la chambre disciplinaire a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant deux mois, dont un mois avec sursis.

Par une décision n° 2222 du 13 avril 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chiru

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Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes a porté plainte contre M. A...B...devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Par une décision du 2 septembre 2013, la chambre disciplinaire a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant deux mois, dont un mois avec sursis.

Par une décision n° 2222 du 13 avril 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. B...dirigé contre cette décision et décidé que la partie ferme de la sanction serait exécutée du 1er au 30 septembre 2015.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 31 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant, d'une part, que la décision attaquée a pour objet d'interdire à M. B...d'exercer sa profession à compter du 1er septembre 2015 ; que l'exécution de cette décision risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision du 13 avril 2015 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a inexactement qualifié certains des faits reprochés en retenant l'existence d'un manquement aux dispositions de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique qui prohibe tous procédés directs ou indirects de publicité paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 13 avril 2015 ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi de M. B...contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 13 avril 2015, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et le surplus des conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 391350
Date de la décision : 16/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 2015, n° 391350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391350.20150916
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