La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2015 | FRANCE | N°387361

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 387361


Vu la procédure suivante :

Mmes B...et D...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à M. C...en vue de la régularisation de la construction d'une maison individuelle située 61 bis Lot A chemin de la Salette dans le 11ème arrondissement de la commune. Par une ordonnance n°1408821 du 8 janvier 2015, le juge des référés a suspendu l'ex

écution de cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complément...

Vu la procédure suivante :

Mmes B...et D...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à M. C...en vue de la régularisation de la construction d'une maison individuelle située 61 bis Lot A chemin de la Salette dans le 11ème arrondissement de la commune. Par une ordonnance n°1408821 du 8 janvier 2015, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier, 9 février et 9 juillet 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mmes B... et D...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mmes B...et D...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C...et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B...et de Mme D...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code, l'affichage doit obligatoirement comporter la hauteur du ou des constructions envisagées exprimée en mètre par rapport au sol naturel ;

3. Considérant qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ; que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ; que l'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur ; que le délai de recours contre le permis ne commence à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté en date du 28 juillet 2014, le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M. C...en vue de la régularisation d'une construction située 61 bis, Lot A, chemin de la Salette dans le 11ème arrondissement ; que Mmes B...et D...n'ont introduit un recours en annulation contre cette décision et une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le 9 décembre 2014 ; que pour écarter un moyen en défense opposé par M. C...et tiré de la tardiveté de la requête tendant à l'annulation de la décision en cause, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que le requérant ne justifiait pas d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette de l'autorisation accordée s'agissant notamment de la hauteur de la construction ;

5. Considérant que, comme il a été rappelé au point 2, la hauteur mentionnée sur l'affichage de l'autorisation d'urbanisme s'apprécie au regard du sol naturel ; qu'aux termes de l'annexe 10 du plan local d'urbanisme, la hauteur des constructions doit être mesurée " en tout point du bâtiment " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que la hauteur maximale de la construction objet de l'autorisation contestée, ne dépasse pas 8,30 mètres ; que la différence entre la hauteur de 7, 5 mètres mentionnée sur le panneau d'affichage et cette hauteur maximale du projet, alors que la hauteur maximale autorisée dans cette zone par le plan local d'urbanisme était de 9 mètres compte tenu de la déclivité naturelle du terrain, ne constituait pas une différence substantielle ; que, dans ces conditions, en jugeant que le recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire, enregistré le 9 décembre 2014 ne pouvait pas être regardé comme tardif au motif que l'affichage était irrégulier quant à la hauteur de la construction, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il ressort des constats d'huissier produits par M. C...et que ne contredisent pas utilement les attestations en sens contraire établies en juillet 2015 produites par Mmes B...etD..., que l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation a été demandée a été régulièrement affichée sur le terrain d'assiette du projet, en un point où il était lisible depuis la voie publique, à compter du 5 août 2014 et de façon continue au moins jusqu'au 7 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, le délai de recours expirait le 6 octobre 2014 et n'a pu être préservé par des recours gracieux exercés après cette date, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître que le permis de construire aurait été obtenu par fraude ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire par Mmes B...et D...le 9 décembre 2014 apparaît tardif et donc entaché d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte au cours de l'instance ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non recevoir opposées par M.C..., la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 28 juillet 2014 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. C...doit être rejetée ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2015 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mmes B...et D...devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à la commune de Marseille, à Mme B...et à MmeD....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387361
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 387361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387361.20150727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award