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27/07/2015 | FRANCE | N°387326

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 387326


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Paris du 3 juillet 2014 délivrant à la SA Dauchez Copropriétés un permis de construire pour la création d'un ascenseur dans le vide central de l'escalier gauche de l'immeuble du 12 rue de Tournon à Paris, avec démolition partielle du plancher du rez-de-chaussée de la cage d'escalier B. Par une ordonnance n° 1429779/9 du 6 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-

1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arr...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Paris du 3 juillet 2014 délivrant à la SA Dauchez Copropriétés un permis de construire pour la création d'un ascenseur dans le vide central de l'escalier gauche de l'immeuble du 12 rue de Tournon à Paris, avec démolition partielle du plancher du rez-de-chaussée de la cage d'escalier B. Par une ordonnance n° 1429779/9 du 6 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 6 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon (75006), la société Dauchez Copropriétés et la société immobilière Ile-de-France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon et autres ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision en application de cette disposition lorsqu'il apparaît, en l'état de l'instruction, que la requête au fond contre cette décision n'est pas recevable ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure de référé qu'après que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a reporté au 6 janvier 2015 la date de l'audience sur la demande, présentée par M.A..., de suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel la maire de Paris a délivré à la SA Dauchez Copropriétés, alors syndic de cette copropriété, un permis de construire pour la création d'un ascenseur dans le vide central de l'escalier gauche de l'immeuble du 12 rue de Tournon à Paris, avec démolition partielle du plancher du rez-de-chaussée de la cage d'escalier B, le syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon a produit, le mercredi 24 décembre 2014, un mémoire en défense ; que ce mémoire en défense, qui a été communiqué le même jour à M. A...et aux autres parties comportait notamment trois fins de non-recevoir opposées au recours pour excès de pouvoir parallèlement formé par M. A...contre le même arrêté et tirées de l'absence de notification du recours pour excès de pouvoir exigée par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, également invoquée en défense par la ville de Paris, de la tardiveté de cette demande et du défaut d'intérêt à agir de M.A... ; qu'en faisant droit à la demande de suspension dont il était saisi sans se prononcer sur ces fins de non-recevoir, le juge des référés a entaché d'insuffisante motivation son ordonnance qui doit, dès lors, être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A...;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (...) recours. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas justifié avoir notifié à son bénéficiaire le recours contentieux qu'il a formé contre l'arrêté du 3 juillet 2014 et n'a ainsi pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en l'état de l'instruction, la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté est irrecevable et sa demande tendant à la suspension de son exécution doit, en conséquence, être rejetée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon, à la société Dauchez Copropriétés et à la société immobilière Ile-de-France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions de M. A...présentées au titre des mêmes dispositions devant le juge des référés doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1429779/9 du 6 janvier 2015 du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : M. A...versera au syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon, à la société Dauchez Copropriétés et à la société immobilière Ile-de-France la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon, à la société Dauchez Copropriétés, à la société immobilière Ile-de-France, à M. B... A...et à la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387326
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 387326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387326.20150727
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