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27/07/2015 | FRANCE | N°370209

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 370209


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser respectivement les sommes de 102 404,13 euros et de 32 253,78 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme C...lors de son accouchement le 28 février 2006 à l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Par un jugement n° 0906274 du 6 mars 2012, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser 22 700 euros à Mm

e C..., 1 500 euros à M. C...et 31 253,78 euros à la CPAM des Hauts...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser respectivement les sommes de 102 404,13 euros et de 32 253,78 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme C...lors de son accouchement le 28 février 2006 à l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Par un jugement n° 0906274 du 6 mars 2012, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser 22 700 euros à Mme C..., 1 500 euros à M. C...et 31 253,78 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine.

Par un arrêt n° 12VE01578 du 9 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. et Mme C...tendant à la réformation de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. et Mme C...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C...a été hospitalisée le 28 février 2006 à l'hôpital Louis Mourier de Colombes, relevant de l'AP-HP, pour y accoucher de son quatrième enfant ; que les manoeuvres obstétricales destinées à modifier la position de l'enfant afin de faciliter l'accouchement par les voies naturelles ont entraîné une rupture utérine qui a elle-même provoqué une hémorragie importante ; que l'intervention chirurgicale conduite en vue de suturer la plaie, qui a été compliquée par une infection, n'a pas permis d'éviter l'ablation d'un ovaire et d'une trompe ; que si l'hospitalisation de Mme C...a pris fin le 10 avril 2006, la consolidation de son état n'a été acquise que le 10 juin 2006, l'intéressée conservant une incapacité permanente partielle de 5 % ; que M. et Mme C...ont recherché la responsabilité de l'AP-HP devant le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement du 6 mars 2012, a conclu à l'existence d'une faute du service hospitalier et, faisant partiellement droit à leurs conclusions, leur a accordé une indemnité de 24 200 euros ; que M. et Mme C...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant au relèvement de cette indemnité ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...contestait dans ses écritures devant la cour administrative d'appel l'évaluation de ses préjudices retenue en première instance et déclarait notamment maintenir les conclusions indemnitaires relatives aux préjudices sexuel et d'agrément qu'elle estimait avoir subis, que le tribunal administratif n'avait pas accueillies ; que l'arrêt attaqué n'énonce pas les raisons pour lesquelles la cour n'a pas fait droit à ces conclusions ; qu'il est, par suite, entaché d'une insuffisance de motivation qui doit entraîner son annulation sur ce point ;

3. Considérant, en second lieu, que pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire subi par MmeC..., la cour administrative d'appel a retenu que la requérante avait présenté un tel déficit pendant 41 jours, période correspondant à celle de son hospitalisation ; qu'en omettant de prendre en compte la période comprise entre le 10 avril 2006, date de la fin de son hospitalisation, et le 10 juin 2006, date retenue par l'expert pour la consolidation de son état de santé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit également être annulé sur ce point ;

4. Considérant, en revanche, qu'en évaluant les souffrances endurées par Mme C... à 18 000 euros et son déficit fonctionnel permanent à 4 000 euros, et en jugeant que M. C... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice sexuel au regard de l'antériorité de difficultés conjugales précédant la naissance du quatrième enfant du couple, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 avril 2013 doit être annulé en tant seulement qu'il se prononce sur la réparation du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel temporaire de MmeC... ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement à M. et Mme C...d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 avril 2013 est annulé en tant qu'il se prononce sur la réparation du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel temporaire de MmeC....

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : L'AP-HP versera à M. et Mme C...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme C...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'AP-HP présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à Mme B... C...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Copie pour information en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 370209
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 370209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370209.20150727
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