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22/07/2015 | FRANCE | N°387300

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 22 juillet 2015, 387300


Vu la procédure suivante :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Boulouparis (Nouvelle-Calédonie).

Par un jugement n° 1400151 du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les opérations électorales.

Par une décision n° 382088, 382089, 382090, 382091, 382092 du 21 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et rejeté la protestat

ion de M. B....

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Boulouparis (Nouvelle-Calédonie).

Par un jugement n° 1400151 du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les opérations électorales.

Par une décision n° 382088, 382089, 382090, 382091, 382092 du 21 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et rejeté la protestation de M. B....

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 17 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser sa décision du 21 novembre 2014 ;

2°) de rejeter l'appel formé par M. C...devant le Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ; que la révision d'une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peut être décidée que pour l'un de ces trois motifs limitativement énumérés ;

2. Considérant qu'à l'appui du recours en révision qu'il a formé contre la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 2 juin 2014 qui avait, sur sa protestation, annulé les opérations électorales qui s'étaient déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Boulouparis, M. B...soutient que les extraits du registre des délibérations de cette commune des 17 juin 2010 et 18 mars 2014 présenteraient le caractère de pièces fausses, au seul motif qu'elles comporteraient l'indication de ce qu'elles ont été reçues le jour même par la subdivision administrative sud des services du haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie au titre du contrôle de légalité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette allégation est inexacte s'agissant de la délibération du 17 juin 2010 qui porte mention de ce qu'elle a été reçue le 18 juin par les services de l'Etat ; que la seule circonstance que la délibération du 18 mars 2014 porte l'indication de ce qu'elle a été reçue le même jour par les services de l'Etat situés à La Foa, à peu de distance de Boulouparis, n'est pas de nature à établir que ce document présenterait le caractère d'une pièce fausse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M.B..., qui ne satisfait pas aux conditions mises par l'article R. 834-1 du code de justice administrative à l'introduction d'un recours en révision, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...B.... Copie en sera adressée à M. A... C...et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387300
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 387300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387300.20150722
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