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22/07/2015 | FRANCE | N°385716

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 22 juillet 2015, 385716


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014 au secrétariat du contentieux, Mme A...B...a demandé au Conseil d'Etat :

1°) de condamner La Poste à une astreinte de 100 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 362514 du 18 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement n°s 09055620-1002917-1007405-1103135-1105686 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 juil

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014 au secrétariat du contentieux, Mme A...B...a demandé au Conseil d'Etat :

1°) de condamner La Poste à une astreinte de 100 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 362514 du 18 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement n°s 09055620-1002917-1007405-1103135-1105686 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2011 par laquelle La Poste avait prolongé sa mise en disponibilité d'office pour la période allant du 1er août au 30 septembre 2011, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, d'autre part, annulé la décision de La Poste du 25 juillet 2011, enfin, enjoint à La Poste de réexaminer sa situation administrative pour la période allant du 1er août au 30 septembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision " ;

2. Considérant que, par une décision du 18 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé, d'une part, le jugement du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il avait rejeté les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2011 par laquelle La Poste avait prolongé sa mise en disponibilité d'office pour la période allant du 1er août au 30 septembre 2011, d'autre part, annulé cette décision de La Poste du 25 juillet 2011 ; que, par cette même décision, le Conseil d'Etat a également enjoint à La Poste de réexaminer la situation administrative de Mme B... pour la période allant du 1er août au 30 septembre 2011 ;

3. Considérant qu'à la date de la présente décision, La Poste n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 18 décembre 2013 ; que La Poste doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas exécuté cette décision, alors qu'aucune impossibilité matérielle ou juridique ne faisait obstacle au réexamen de la situation administrative de Mme B... pour la période allant du 1er août au 30 septembre 2011 ; que la circonstance que Mme B...a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2011 ne fait pas obstacle à ce que sa situation administrative soit réexaminée pour la période considérée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre La Poste, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de La Poste, si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2013 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : La Poste communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 18 décembre 2013.

Article 3 : La Poste versera à Mme B...une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385716
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 385716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385716.20150722
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