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22/07/2015 | FRANCE | N°374420

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 22 juillet 2015, 374420


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2012 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1202819 du 9 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE02590 du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi

sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 jan...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2012 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1202819 du 9 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE02590 du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2014 et 16 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B..., de nationalité comorienne, né le 20 décembre 1966 aux Comores, a fait l'objet, le 25 septembre 2009, d'un refus d'admission au séjour pour raisons médicales, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, l'intéressé n'ayant pas exécuté cette mesure, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité par un arrêté du 3 mai 2012 ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 18 juillet 2013 par lequel la cour administrative de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du 9 mai 2012 du tribunal administratif de Versailles qui avait a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées par le ministre de l'intérieur :

2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'intervention de la décision du 19 février 2014 par laquelle le préfet de police a opposé à M. B...un nouveau refus de séjour assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français et de la confirmation des termes de cet arrêté par une lettre du 4 juin 2014 ne prive pas le présent litige de son objet ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur le pourvoi :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

4. Considérant que, pour rejeter l'appel de M.B..., la cour administrative d'appel a relevé que si l'intéressé est atteint d'un diabète de type 2 pour le traitement duquel un médicament antidiabétique oral lui a été prescrit depuis son arrivée en France, son état de santé ne nécessite pas l'administration d'insuline ; qu'elle s'est fondée sur l'avis émis le 8 juillet 2009 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police indiquant qu'un traitement approprié à la pathologie dont souffre l'intéressé pouvait lui être dispensé dans son pays d'origine et a estimé que ni les certificats médicaux produits, ni les documents d'ordre général sur le système de santé aux Comores, ni les courriels produits dans l'instance émanant des services consulaires français aux Comores évoquant des difficultés de traitement susceptibles d'être rencontrées dans ce pays par des patients souffrant d'un diabète grave devant être traité par insuline, n'étaient de nature à établir que le traitement prescrit à M. B... ne serait pas disponible dans ce pays ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui est exempte de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374420
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 374420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374420.20150722
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