Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Haute-Corse a déféré au tribunal administratif de Bastia l'élection de M. B...A...en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Vivario (Haute-Corse). Par un jugement n° 1400305 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à ce déféré préfectoral.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2014 par le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, M. A...a interjeté appel de ce jugement.
En application de l'article L. 351-2 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Marseille, par une ordonnance du 11 juillet 2014 n° 14MA03000, a renvoyé l'affaire devant le Conseil d'Etat.
Par une requête, enregistrée le 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A...;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de (...) chef de service (...) " ;
2. Considérant que ces dispositions doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants ; qu'entrent ainsi dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités ; que doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande ; qu'en revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que l'inéligibilité qu'elles prévoient s'étende aux personnes exerçant les fonctions qu'elles mentionnent dans d'autres établissements publics que ceux qui dépendent d'une ou plusieurs des collectivités et établissements qu'elles citent ou sont communs à plusieurs de ces collectivités ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1425-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. / L'établissement mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. / Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du même code : " Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les services départementaux d'incendie et de secours, qui associent pour la gestion et la mise en oeuvre des moyens au niveau local les communes au département et aux établissements publics de coopération intercommunale, ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou établissements mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral ; qu'en outre, ils ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi, dans chaque département ; qu'il suit de là que les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département, au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B... A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Vivario, au motif qu'en sa qualité, à la date de son élection, de chef du groupement opérations au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse, il devait être regardé comme exerçant des fonctions équivalant à celles de chef de service au sein d'un établissement public du département de la Haute-Corse et qu'il était, dès lors, inéligible en application des dispositions citées au point 1 ; qu'aucun autre grief n'ayant été soulevé par le préfet de la Haute-Corse, à l'appui de son déféré devant le tribunal, il y a lieu de valider l'élection de M. A...et de rejeter ce déféré ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : L'élection de M. B...A...en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Vivario est validée.
Article 3 : Le déféré présenté par le préfet de Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.