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06/07/2015 | FRANCE | N°368218

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 06 juillet 2015, 368218


Vu 1°, sous le n° 368218, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 29 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme I...C..., demeurant ... ; M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT01149 du 7 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0902646, 0904333 du 13 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ce dernier a rejeté leur demande en décharge de la cotisat

ion supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujet...

Vu 1°, sous le n° 368218, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 29 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme I...C..., demeurant ... ; M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT01149 du 7 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0902646, 0904333 du 13 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ce dernier a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, d'autre part, à ce que cette décharge leur soit accordée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 368219, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 29 juillet 2013, présentés pour M. et MmeC..., qui demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT01150 du 7 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1102727 du 13 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, d'autre part, à ce que cette décharge leur soit accordée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de procédures de rectification des revenus imposables de M. et MmeC..., l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction des salaires versés aux intéressés par la SA Art et Bat, dont ils étaient les dirigeants salariés, au titre de frais professionnels réels, d'une part, les sommes versées par les intéressés au cours de l'année 2005 en exécution d'un engagement de caution souscrit auprès du Crédit Industriel de l'Ouest au bénéfice de la SCI Les Patios, filiale de la SA Art et Bat, d'autre part, les sommes versées par eux au cours des années 2008 et 2009 en exécution d'un second engagement de caution, contracté auprès du Crédit Foncier de France en faveur de la SCI Investart 1, autre filiale de la SA Art et Bat ; que, par deux jugements du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demande de M. et Mme C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de ces rectifications ; qu'ils se pourvoient en cassation contre les arrêts du 7 mars 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels qu'ils avaient formé contre ces jugements ; que les pourvois formés par les époux C...dans le cadre de ces litiges présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, si les dispositions combinées de l'article 13 et du 3° de l'article 83 du code général des impôts permettent au dirigeant salarié d'une société de déduire de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle il en a effectué le versement des sommes payées en exécution d'un engagement de caution souscrit en faveur d'un tiers, tel qu'une société filiale de celle qu'il dirige, c'est à condition, non seulement que l'apport de cette caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, ait été consenti en vue de servir les intérêts de la société qu'il dirige et n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations perçues de celle-ci, mais, en outre, qu'il soit justifié par l'intéressé que cette dernière société n'était pas en mesure de se porter, elle-même, caution et que ses propres activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance de la débitrice principale, de sorte que, si le dirigeant salarié s'est personnellement porté caution, c'est afin de préserver ses propres rémunérations ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, par des constatations souveraines exemptes de dénaturation, d'une part, que M. et Mme C...ne justifiaient pas, notamment, de difficultés passagères de la SA Art et Bat ou d'exigences des organismes prêteurs à l'égard de cette société qui l'auraient placée dans l'impossibilité de se porter elle-même caution au bénéfice de ses deux filiales, d'autre part, que les époux C...n'établissaient, au regard notamment de la situation de la société mère et de la part relative du résultat des filiales dans le résultat de celle-ci, que l'aggravation des difficultés de ces dernières auraient mis en péril son activité et, par conséquent, leurs propres revenus rémunérations salariales ; qu'en en déduisant que M. et Mme C...ne remplissaient pas les conditions exigées par les dispositions combinées de l'article 13 et du 3° de l'article 83 du code général des impôts, lesquelles sont applicables aux salariés des sociétés de promotion immobilière ayant fait le choix d'exercer leur activité par l'intermédiaires de filiales, pour être autorisés à déduire de leurs revenus imposables les sommes qu'ils avaient dû payer en exécution des engagements de caution qu'ils avaient souscrits en faveur des SCI Les Patios et Investart 1, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inversé la charge de la preuve ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de M. et Mme C...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme I...C...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 368218
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2015, n° 368218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368218.20150706
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