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01/07/2015 | FRANCE | N°374053

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 01 juillet 2015, 374053


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1009435 du 26 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE01862 du 24 janvier 2013, la cour administrative de Versailles a, sur l'appel de M.B..., annulé ce jugement.

M. B...a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles de rectifier pour erreur mat

rielle cet arrêt en tant que, bien que se prononçant dans ses motifs sur la mise...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1009435 du 26 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE01862 du 24 janvier 2013, la cour administrative de Versailles a, sur l'appel de M.B..., annulé ce jugement.

M. B...a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt en tant que, bien que se prononçant dans ses motifs sur la mise à la charge de l'Etat de la somme qu'il réclamait au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, il a omis de statuer sur ce point dans son dispositif.

Par un arrêt n° 13VE01027 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros à la SCP Fabiani-Luc-Thaler, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son arrêt n° 12VE01862 du 24 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir, d'une part, annulé le jugement n° 1009435 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui rejetait la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2010 du préfet du Val-d'Oise et, d'autre part, renvoyé M. B...à ce tribunal pour qu'il fût statué sur sa requête, a omis de statuer, dans son dispositif, sur les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'elle avait fait droit à cette demande dans les motifs de son arrêt ;

3. Considérant qu'en jugeant, pour rejeter le recours en rectification pour erreur matérielle présenté devant elle à ce titre, que cette omission n'avait pas d'influence sur la solution donnée au litige, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. B... est fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel de Versailles, qui a, dans les motifs de son arrêt du 24 janvier 2013, jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a omis de se prononcer sur ces mêmes conclusions dans le dispositif de son arrêt ; que cette omission, qui n'est pas imputable à M.B..., présente un caractère matériel et a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. B...est recevable ; qu'il y a lieu d'y statuer en modifiant le dispositif de l'arrêt et en mettant à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens au cours de l'instance d'appel ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Fabiani-Luc-Thaler, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 janvier 2013 devient l'article 4. L'article 3 est ainsi rédigé : " L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M.B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la cour administrative d'appel de Versailles, à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374053
Date de la décision : 01/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2015, n° 374053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374053.20150701
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