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26/06/2015 | FRANCE | N°374853

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 26 juin 2015, 374853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. et Mme D...A...un permis de construire en vue de modifier un bâtiment à usage d'habitation. Par un jugement n° 0907777 du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Par un arrêt nos 11MA03487, 11MA03516 du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés contre l

e jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2011 par M. et MmeA...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. et Mme D...A...un permis de construire en vue de modifier un bâtiment à usage d'habitation. Par un jugement n° 0907777 du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Par un arrêt nos 11MA03487, 11MA03516 du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2011 par M. et MmeA..., d'une part, et par la ville de Marseille, d'autre part.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 novembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et MmeA..., et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme C...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 mai 2009, le maire de Marseille a accordé à M. et Mme A...un permis de construire en vue, notamment, de la construction d'une " toiture légère sur terrasse non close ave trémie d'escalier pour accès direct " au sommet d'un bâtiment existant situé 6 boulevard Colombet. Par un jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme C..., propriétaire voisine, annulé pour excès de pouvoir cet arrêté. Par un arrêt du 14 novembre 2013, contre lequel M. et Mme A...se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés contre ce jugement par M. et Mme A... et par la ville de Marseille.

2. En premier lieu, pour admettre l'intérêt de Mme C...à demander l'annulation du permis litigieux, délivré le 7 mai 2009, la cour a retenu qu'elle établissait être propriétaire d'une maison située sur une parcelle voisine du terrain d'assiette du projet, en écartant comme sans incidence les circonstances, d'une part, que l'entrée de la copropriété au sein de laquelle est située cette maison serait située à quatre cents mètres du terrain d'assiette du projet et, d'autre part, que Mme C...n'aurait pas invoqué de perte de jouissance ou de valeur vénale de son bien ni de trouble dans ses conditions d'existence. En statuant ainsi, la cour n'a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

3. En second lieu, aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (...) / b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ".

4. D'une part, en jugeant que la construction d'un local sur le toit-terrasse d'un bâtiment ne pouvait être regardée, au sens et pour l'application de ces dispositions, comme la création d'une loggia, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. D'autre part, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme que les surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses couvertes, dès lors qu'elles sont exposées à l'air libre et ne constituent pas des pièces habitables closes de murs, entrent dans le champ de ces dispositions et sont ainsi déductibles de la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction.

6. Pour confirmer l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille du 7 mai 2009, la cour a estimé, par une appréciation souveraine dont les requérants ne soutiennent pas qu'elle serait entachée de dénaturation, que le projet litigieux consistait à créer, sur le toit-terrasse existant, un local d'une superficie de 32,38 mètres carrés, recouvert d'une toiture en béton et doté de murs pleins sur la plus grande partie de son périmètre, et n'avait pas le caractère d'un simple abri conservant à la terrasse sa fonction originelle de toiture. En jugeant qu'un tel local, compte tenu de ses caractéristiques, ne pouvait bénéficier de la déduction prévue par le b) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 000 euros, à verser à Mme C..., au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D... A...et à Mme B...C....

Copie en sera adressée à la ville de Marseille et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 374853
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2015, n° 374853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374853.20150626
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