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26/06/2015 | FRANCE | N°373460

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 26 juin 2015, 373460


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 décembre 2010 du directeur du centre hospitalier de Lourdes le licenciant en raison de la suppression de son emploi. Par un jugement n° 1100231 du 12 juin 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX01384 du 21 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 25 février 2014 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 décembre 2010 du directeur du centre hospitalier de Lourdes le licenciant en raison de la suppression de son emploi. Par un jugement n° 1100231 du 12 juin 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX01384 du 21 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 25 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lourdes la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du centre hospitalier de Lourdes ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 décembre 2010, le directeur du centre hospitalier de Lourdes a licencié M. B... A..., qui avait été recruté le 26 juillet 2006 en qualité de préparateur en pharmacie en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en raison de la suppression de son emploi ; que l'intéressé a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande par un jugement du 12 juin 2012 ; que, par un arrêt du 21 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A..., qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) " ; que, par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée ou indéterminée dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;

4. Considérant qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression de l'emploi permanent qu'il occupait dans le cadre d'une modification de l'organisation du service ou par l'affectation d'un fonctionnaire sur cet emploi, de chercher à reclasser l'intéressé ; que, dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration propose à l'agent en cause un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et s'il le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non titulaires relevant de la loi du 9 janvier 1986, des dispositions du titre XI du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que si le reclassement est impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir qu'en jugeant qu'aucun principe général du droit n'imposait au directeur du centre hospitalier de Lourdes de chercher à le reclasser, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Lourdes, la circonstance que la suppression de l'emploi occupé par M. A...a été décidée dans le cadre de mesures de redressement exigées par l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6143-3 du code de la santé publique est sans incidence sur cette analyse ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lourdes la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le centre hospitalier de Lourdes versera à la SCP Gadiou-Chevallier, avocat de M. A..., la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre hospitalier de Lourdes.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373460
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2015, n° 373460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373460.20150626
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