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26/06/2015 | FRANCE | N°369516

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 26 juin 2015, 369516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Hôpital privé de l'est lyonnais a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 décembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction de 53 940,25 euros sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1000964 du 7 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette sanction.

Par un arrêt n° 12LY01873 du 18 avril 2013, à la demande du m

inistre des affaires sociales et de la santé, la cour administrative d'appel de Lyon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Hôpital privé de l'est lyonnais a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 décembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction de 53 940,25 euros sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1000964 du 7 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette sanction.

Par un arrêt n° 12LY01873 du 18 avril 2013, à la demande du ministre des affaires sociales et de la santé, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2012 et rejeté la demande présentée à ce tribunal par l'Hôpital privé de l'est lyonnais.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 20 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Hôpital privé de l'est lyonnais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 avril 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre des affaires sociales et de la santé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'Hôpital privé de l'est lyonnais ;

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu des principes applicables au jugement des litiges en appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par le demandeur de première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que, dans sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction financière, enregistrée le 18 février 2010 au greffe du tribunal administratif de Lyon, l'Hôpital privé de l'est lyonnais soulevait un moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette sanction, faute pour le directeur de l'agence régionale d'avoir justifié du recours à l'échantillonnage pour déterminer les dossiers contrôlés. La cour, après avoir censuré le motif sur lequel le tribunal administratif de Lyon s'était fondé pour annuler la sanction attaquée, a fait droit à l'appel du ministre des affaires sociales et de la santé sans répondre à ce moyen, qui était susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige et qui n'avait pas été expressément abandonné en appel par l'Hôpital privé de l'est lyonnais. Par suite, c'est à bon droit que celui-ci reproche à la cour d'avoir insuffisamment motivé son arrêt.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon doit être annulé. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à l'Hôpital privé de l'est lyonnais.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 avril 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à l'Hôpital privé de l'est lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Hôpital privé de l'est lyonnais et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 369516
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2015, n° 369516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369516.20150626
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