Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 13 septembre 2010 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui verser une indemnité correspondant au montant de la prime liée à l'exercice des fonctions de chef de bureau dont il estime avoir été irrégulièrement privé ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros réparant le préjudice de carrière qu'il estime avoir subi et, d'autre part, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser les indemnités litigieuses, assorties des intérêts au taux légaux. Par un jugement n° 1010082 du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 12VE04201 du 23 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir fait droit à la demande de M. A...tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Montreuil, a rejeté ses demandes de première instance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars 2014, 20 juin 2014 et 26 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département de la Seine-Saint-Denis ;
1. M.A..., ingénieur principal affecté au service de l'urbanisme, des transports et de l'habitat de la direction de l'aménagement et du développement du conseil général de la Seine-Saint-Denis, exerce les fonctions de responsable de l'atelier géomatique depuis le 6 septembre 1995. Par lettre du 22 juillet 2010, il a demandé au président du conseil général que lui soient versées, d'une part, une indemnité réparant le préjudice lié au défaut de versement depuis le 6 septembre 1995 de l'indemnité, instituée par une délibération du conseil général du 17 décembre 2002, compensant les sujétions d'encadrement liées à l'exercice des fonctions de chef de bureau et, d'autre part, une indemnité de 15 000 euros réparant le préjudice de carrière qu'il estime avoir subi, résultant du retard d'avancement au grade d'ingénieur en chef lié à l'absence de nomination en qualité de chef de bureau. Sa demande indemnitaire a été rejetée par un courrier du 13 septembre 2010 du directeur général des services du département. Par un jugement du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2010 et au versement des indemnités litigieuses. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Montreuil, a rejeté ses demandes de première instance.
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, il ressort des écritures du département de la Seine-Saint-Denis devant la cour et, notamment, de son premier mémoire en défense, qui a été communiqué à M. A..., que le département a fait valoir, sans être contredit sur ce point, que l'intéressé n'appartenait à aucun des cadres d'emplois, énumérés à l'article 2 de la délibération du 17 décembre 2002 précitée, ouvrant droit au bénéfice de la prime compensant les sujétions d'encadrement. En se fondant sur ce motif, qu'elle a substitué au motif retenu dans la décision du 13 septembre 2010, pour estimer que le département n'avait pas commis, en s'abstenant de verser à M. A...la prime litigieuse, de faute de nature à engager sa responsabilité, la cour n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur de droit.
4. Toutefois, en estimant que le motif substitué justifiait également le rejet, par voie de conséquence, du surplus des conclusions de M. A...tendant à l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros réparant le préjudice de carrière qu'il estime avoir subi du fait du défaut de nomination en qualité de chef de bureau, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une omission de statuer.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros réparant le préjudice de carrière qu'il estime avoir subi du fait du défaut de nomination en qualité de chef de bureau.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 23 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnité de 15 000 euros réparant le préjudice de carrière qu'il invoque.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département de la Seine-Saint-Denis.