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17/06/2015 | FRANCE | N°381593

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 17 juin 2015, 381593


Vu la procédure suivante :

Les médecins-conseils, chefs de service des échelons locaux des Yvelines, de Paris, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne ont déposé plainte contre Mme B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France. Par une décision n° 2109-2110-2114-2117 du 17 octobre 2012, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A...la sanction d'interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux.
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Vu la procédure suivante :

Les médecins-conseils, chefs de service des échelons locaux des Yvelines, de Paris, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne ont déposé plainte contre Mme B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France. Par une décision n° 2109-2110-2114-2117 du 17 octobre 2012, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A...la sanction d'interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux.

Par une décision n° 1474 du 24 avril 2014, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté l'appel formé par Mme A...contre cette décision et, d'autre part, décidé que la sanction prendrait effet à compter du 1er juillet 2014.

Par un pourvoi, enregistré le 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A...et à Me Foussard, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Yvelines, du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Paris, du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Val-de-Marne ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2015, présentée pour les médecins-conseils, chefs de service des échelons locaux des Yvelines, de Paris, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 145-22 : " Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des (...) chirurgiens-dentistes (...) sont saisies (...) dans le délai de trois ans à compter de la date des faits " ; qu'il résulte des énonciations de la décision-attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu, à l'encontre de MmeA..., des irrégularités entachant des facturations antérieures au 13 mai 2008, alors que les premières plaintes n'avaient été enregistrées que le 13 mai 2011 devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France et que les éventuels fautes, abus ou fraudes commis à l'occasion de ces facturations étaient ainsi atteints par la forclusion prévue par l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen, qui ressortait de sa propre analyse des pièces du dossier, tiré de l'irrecevabilité de certaines des plaintes en tant qu'elles portaient sur ces faits ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme mise à ce titre à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 24 avril 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Les conclusions du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Yvelines, du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Paris, du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Val-de-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Yvelines, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Paris, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381593
Date de la décision : 17/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2015, n° 381593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:381593.20150617
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