La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2015 | FRANCE | N°376139

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 10 juin 2015, 376139


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 338290 du 24 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 25 août 2004 du président du Centre des monuments nationaux prononçant le licenciement de M. A...B...pour insuffisance professionnelle.

Par une requête et trois autres mémoires, enregistrés les 6 mars, 28 juillet et 14 octobre 2014, et le 26 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre du Centre des monuments na

tionaux en vue d'assurer l'exécution complète de cette décision.

Vu les...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 338290 du 24 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 25 août 2004 du président du Centre des monuments nationaux prononçant le licenciement de M. A...B...pour insuffisance professionnelle.

Par une requête et trois autres mémoires, enregistrés les 6 mars, 28 juillet et 14 octobre 2014, et le 26 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre du Centre des monuments nationaux en vue d'assurer l'exécution complète de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 338290 du 24 octobre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Centre des monuments nationaux ;

1. Considérant que par une décision du 24 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du président du Centre des monuments nationaux du 25 août 2004 prononçant le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle, qui avait pris effet le 26 mai 2005 ; que par une décision du 19 décembre 2013, le président du Centre des monuments nationaux a de nouveau prononcé le licenciement de M.B..., avec effet le 21 février 2014 ;

2. Considérant que l'exécution de la décision du 24 octobre 2012 impliquait seulement la réintégration juridique de M. B...à compter du 25 août 2004, ainsi que la reconstitution des droits à pension de retraite qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale ; qu'elle impliquait ainsi, à ce dernier titre, le versement par l'administration à l'Union de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF) de Paris et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) des cotisations correspondantes pour la période allant du 25 août 2004 au 20 février 2014, veille de la prise d'effet de son nouveau licenciement ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que par une décision du 6 novembre 2013, le Centre des monuments nationaux a procédé à la réintégration juridique de M. B...à compter du 25 août 2004 ; que les conclusions de M. B...sont, par suite, irrecevables sur ce point ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que le Centre des monuments nationaux n'a pas versé aux organismes compétents les cotisations nécessaires à la reconstitution de ses droits à pension de retraite, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux attestations du comptable assignataire de l'établissement public, que les cotisations correspondantes ont été payées à l'URSSAF de Paris et à l'IRCANTEC le 30 décembre 2013 pour la période allant du 26 mai 2005 au 30 septembre 2013 et le 27 mars 2014 pour la période allant du 1er octobre 2013 au 20 février 2014 ; que la circonstance que, ainsi que le soutient M. B..., sa situation administrative n'aurait pas été mise à jour par l'URSSAF suite à ces versements, est sans incidence sur l'exécution, par le Centre des monuments nationaux, des obligations qui lui incombaient en application de la décision du Conseil d'Etat du 24 octobre 2012 ;

5. Considérant, par suite, que les conclusions de M. B... tendant à la reconstitution de ses droits à la retraite sont irrecevables pour la période allant du 26 mai 2005 au 30 septembre 2013 et sont devenues sans objet pour la période allant du 1er octobre 2013 au 20 février 2014 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B...en ce qui concerne la reconstitution de ses droits à pension de retraite pour la période allant du 1er octobre 2013 au 20 février 2014.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Centre des monuments nationaux.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376139
Date de la décision : 10/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2015, n° 376139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376139.20150610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award