Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D... B...et Mlle A...C..., demeurant... ; Mme B... et Mlle C...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC00729 du 14 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement n° 1001367 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à les indemniser des préjudices subis à la suite du retard avec lequel a été diagnostiquée l'encéphalomyélite aigüe disséminée dont était atteinte GladysC..., alors mineure ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...et de Mlle C...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Besançon ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir été vue en consultation au centre hospitalier universitaire de Besançon, les 24 et 25 octobre 1997, alors qu'elle était atteinte d'une méningite lymphocytaire virale, GladysC..., alors âgée de trois ans, a développé une encéphalomyélite aigüe disséminée qui a justifié son hospitalisation le 29 octobre suivant ; qu'elle a conservé de graves séquelles de cette affection ; qu'estimant que ces séquelles étaient imputables à une prise en charge tardive, Mme B... a recherché, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure et en son nom propre, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon devant le tribunal administratif de Besançon, qui a rejeté sa demande par un jugement du 23 février 2012 ; que Mme B...et MelleC..., devenue majeure, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement ;
2. Considérant que, pour écarter l'existence d'un retard fautif dans la prise en charge de l'encéphalomyélite aiguë disséminée, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu qu'il résultait de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que " cette seconde pathologie, d'origine immuno-allergique et pour laquelle il n'existe aucun traitement spécifique, s'est développée à partir du 29 octobre 1997 " ; qu'elle s'est ainsi fondée sur une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant, au vu d'une expertise dont il ressortait que la méningite virale constatée lors de la consultation du 24 octobre ne justifiait pas l'hospitalisation, que la circonstance que l'enfant n'avait été hospitalisé que le 29 octobre ne pouvait être regardée comme fautive, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; que si Mme B...affirmait dans ses écritures avoir, entre le 26 et le 28 octobre, alerté les médecins par téléphone sur l'état de sa fille, la cour, compte tenu de la date qu'elle a retenue pour l'apparition de l'encéphalomyélite, n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas expressément sur la circonstance ainsi alléguée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...et Mlle C... ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme que demandent Mme B...et Mlle C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...et de Mlle C...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B..., à Mlle A...C..., au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Saône.