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05/06/2015 | FRANCE | N°383549

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 05 juin 2015, 383549


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 août 2012 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Courcouronnes a refusé de faire droit à sa demande d'aide financière. Par un jugement n° 1205719 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 29 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre communal d'action sociale de Courcouronnes dem

ande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 août 2012 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Courcouronnes a refusé de faire droit à sa demande d'aide financière. Par un jugement n° 1205719 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 29 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre communal d'action sociale de Courcouronnes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 juin 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du centre communal d'action sociale de Courcouronnes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Versailles que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe de cette juridiction le 10 décembre 2012, le centre communal d'action sociale de Courcouronnes soutenait que la requête de Mme B...était irrecevable faute d'être accompagnée de la décision attaquée, ainsi que l'exige l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En annulant, à la demande de MmeB..., la décision du 6 août 2012 par laquelle le président du centre communal d'action sociale avait refusé de faire droit à sa demande d'aide financière, sans statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale en défense, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.

2. Par suite, le centre communal d'action sociale de Courcouronnes est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Le moyen d'irrégularité retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Courcouronnes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 juin 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre communal d'action sociale de Courcouronnes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre communal d'action sociale de Courcouronnes et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 383549
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2015, n° 383549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383549.20150605
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