Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Loisin (Haute-Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 13 mai 2011 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours tendant au retrait de cette délibération ou, subsidiairement, à l'abrogation du plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1103855 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13LY02388 du 15 avril 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M.A... :
- annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2013 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 en tant que celle-ci rejette sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune ;
- annulé la décision du 13 mai 2011 en tant qu'elle rejette sa demande d'abrogation du même plan local d'urbanisme ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Loisin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 avril 2014 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A...;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune de Loisin ;
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. La commune de Loisin n'a pas intérêt à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette le surplus des conclusions présentées par M. A...devant la cour administrative d'appel de Lyon. Son pourvoi n'est, par suite, pas recevable dans cette mesure.
Sur le bien-fondé du pourvoi :
2. L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au plan local d'urbanisme de Loisin, dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (...) ". Selon l'article L. 123-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune a été inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal de Loisin le 1er octobre 2008, dans le délai requis, que le maire a indiqué en début de séance qu'un débat interviendrait à la suite de la présentation de la synthèse du projet et que les élus ont pu prendre la parole. En recherchant en outre, pour en déduire la méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, si, au vu du compte-rendu de la réunion du conseil municipal, un " véritable débat " sur les orientations générales de ce projet était effectivement intervenu à la suite de la présentation qui en avait été faite, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Loisin est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ainsi que l'article 3 en tant qu'il rejette ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que la commune de Loisin demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3, en tant que ce dernier rejette les conclusions de la commune de Loisin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Loisin est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Loisin et à M. B...A....